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Cour de cassation, 24 septembre 1998. 97-84.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.707

Date de décision :

24 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sarah, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 1er juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas charges suffisantes contre Philippe Y... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et a prononcé un non-lieu à son encontre ; "aux motifs que la jeune Sarah X..., née le 9 septembre 1977, a accusé son beau-père, Philippe Y..., d'avoir, en avril ou juin 1992, procédé sur sa personne à des attouchements à caractère sexuel ; qu'elle indiquait qu'il lui avait également, à deux reprises distantes d'une quinzaine de jours, introduit le doigt dans le vagin ; qu'après s'être rétractée devant les services de police, la jeune fille reprenait ses propos accusatoires devant le juge des enfants, puis le juge d'instruction ; que les médecins l'ont examinée et n'ont pas mis en cause sa crédibilité ; que Philippe Y... a toujours nié les faits ; qu'après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du seul chef d'agressions sexuelles et un jugement de relaxe du 26 juin 1995, sur appel du procureur de la République, la cour d'appel a rendu une décision de condamnation ; que, sur pourvoi de Philippe Y..., la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt du 8 janvier 1997, a cassé l'arrêt du 1er décembre 1995, les faits relatés paraissant de nature criminelle ; "que, si les experts n'ont pas mis en doute, du point de vue médico-légal, la crédibilité de Sarah X..., le docteur Salinger a néanmoins noté que la personnalité était celle d'une adolescente dans les limites d'un créneau de normalité par séquelles de carences éducative et affective ; "que cette jeune femme, après avoir accusé son beau-père, s'est rétractée de la manière la plus catégorique et aucun élément du dossier de procédure ne permet de critiquer les conditions de cette rétractation, ni d'en suspecter la sincérité ; "qu'aucun élément objectif ne vient conforter la réalité de faits situés à des dates relativement imprécises - réalité fortement mise en doute par la mère de famille, mais aussi par la soeur aînée de la plaignante à laquelle pourtant celle-ci confiait tous ses secrets, y compris ceux relatifs à sa vie sexuelle ; "qu'il est constant que bien que celui-ci ne s'occupait en rien de l'éducation des filles de Mme X..., sa concubine, la présence au foyer de Philippe Y... n'était pas totalement acceptée par Sarah X... ; "que, rien, dans le comportement de Philippe Y..., à l'époque des prétendus faits, ni auparavant, ne permet la moindre suspicion, notamment dans le domaine du comportement sexuel ; "qu'il résulte de ces éléments que la chambre d'accusation dit qu'il ne résulte pas des éléments du dossier charges suffisantes contre Philippe Y... du chef d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; "alors que, d'une part, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, par arrêt du 8 janvier 1997, sur règlement par avance de juges, a considéré que les faits - s'ils s'étaient avérés - seraient constitutifs de viol et justiciables de la cour d'assises ; que la chambre d'accusation, saisie à la suite de cet arrêt, qui a purement omis de statuer sur le chef d'inculpation de viol visé dans le réquisitoire du ministère public, a ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation, cette omission de statuer sur un chef d'inculpation permettant à la partie civile de se pourvoir seule en cassation en application de l'article 575, alinéa 2,5 , du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait se borner à faire état de la rétractation de la demanderesse et, de ce que la présence au foyer de Philippe Y... n'était pas acceptée par celle-ci, sans s'interroger sur les raisons de cette rétractation et la réitération de ses accusations initiales devant le juge des enfants, puis devant le juge d'instruction, les médecins neuro-psychiatres commis pour procéder à un examen médico-psychologique et de crédibilité de la victime ayant estimé normale la crédibilité de Sarah X..., éléments propres à établir l'existence d'un viol et à justifier le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; qu'en revanche, l'absence de tout examen médico-psychologique de Philippe Y... justifiait à tout le moins un supplément d'information ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Philippe Y..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à se prononcer sur la qualification juridique de faits qu'elle estimait insuffisamment établis, n'encourt pas le reproche d'omission de statuer sur un chef d'inculpation formulé à la première branche du moyen ; Qu'ainsi, ledit moyen, qui, en sa seconde branche se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, est irrecevable et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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