Texte intégral
N° RG 23/06571 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE6A
Nom du ressortissant :
[V] [N]
[N]
C/
PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Malika CHINOUNE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [N]
né le 11 Novembre 1994 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [O] [S], interprète en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 juin 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 20 juin et 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 août 2023 à 14h56, la préfète du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2023 à 13h43 a fait droit à cette requête.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 août 2023 à 11h18 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni en ce que la troisième prolongation de sa rétention administrative doit être exceptionnelle
Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2023 à 10h30..
M. [N] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du [Localité 4], représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le 13 juillet 2023, les autorités nigérianes ont reconnu l'intéressé comme l'un de leur ressortissant et étaient disposées à délivrer un laisser-passer consulaire,
- un vol avait de retour avait été programmé le 3 août 2023,
- l'éloignement de l'intéressé n'a pas pu être mené à bien dans la mesure où celui-ci a fait obstacle à son embarquement,
- qu'un nouveau vol est programmé pour le 22 août 2023 ;
Que ces faits ne sont pas contestés ;
Qu'en conséquence, M. [N] ayant fait obstruction à son éloignement, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Georges PÉGEON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment