Cour de cassation, 13 juin 1990. 89-87.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.017
Date de décision :
13 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE en date du 18 novembre 1989, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour vol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 313, 315, 316 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
b " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que lors de la première journée d'audience, le 16 novembre 1989, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions tendant à voir désigner un expert aux fins d'examiner des négatifs placés sous scellés, de les comparer et d'en déterminer la date d'impression ; qu'après audition des parties, le président leur a indiqué qu'il serait ultérieurement statué sur ces conclusions ; que le lendemain, avant la clôture des débats, le président s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande motif pris de ce qu'elle nécessiterait un renvoi de l'affaire et présente un caractère contentieux et la Cour, par arrêt incident rendu sous nouvelle audition des parties, a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ;
" alors, d'une part, que la décision de recourir à une mesure d'expertise relève de la compétence concurrente de la Cour et du président ; qu'en abandonnant à ce dernier le soin de décider, seul, de l'opportunité du moment où il serait statué sur la demande présentée par la défense, laquelle souhaitait que la mesure sollicitée fût ordonnée sur le champ, et en refusant de se prononcer à ce stade des débats, fût-ce pour renvoyer sa décision à une audience suivante, la Cour a violé l'article 315 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que le président ne pouvait se déclarer incompétent à l'audience du 17 novembre 1989 après avoir différé sa décision, la veille, lorsque la mesure sollicitée pouvait être ordonnée sans qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire à une session ultérieure ; qu'en outre, aucun incident contentieux n'avait pu être soulevé en l'absence de décision de sa part sur la demande de l'accusé, de sorte que le président ne pouvait, sans violer l'article 310 du Code de procédure pénale, s'abstenir de se prononcer sur les conclusions dont il était régulièrement saisi ;
" alors, enfin, qu'en se déterminant ainsi, par un arrêt incident rendu au terme d'une deuxième journée d'audience sans avoir recueilli de nouveau les observations des parties qui n'avaient été entendues que la veille sur l'opportunité de l'expertise sollicitée par la défense, la Cour a violé l'article 316 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'avocat de X... a déposé le d 16 novembre 1989 des conclusions demandant au
président et " en tant que de besoin à la Cour " d'ordonner une expertise ;
Qu'après avoir entendu successivement le ministère public les avocats des accusés et les accusés eux-mêmes, ceux-ci ayant eu la parole les derniers, le président a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur ces conclusions ;
Attendu que ledit procès-verbal constate que le 17 novembre 1989, à la reprise des débats, le président a fait savoir qu'il serait statué en cours ou en fin des débats ; que le même jour, après déposition des derniers témoins, le président a rendu une ordonnance se déclarant incompétent en raison de l'opposition du ministère public à l'expertise sollicitée et la Cour, après audition de toutes les parties, a rendu un arrêt rejetant la demande au motif qu'à ce stade des débats, la mesure n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en cet état il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, ni l'article 315 du Code de procédure pénale ni d'ailleurs aucun texte de la loi n'exigent qu'il soit statué immédiatement sur des conclusions sollicitant une mesure d'instruction ; que, d'autre part, l'opposition a donné naissance à un incident contentieux nécessitant l'intervention de la Cour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Culié conseillers de la chambre, M. Pelletier, b Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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