Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-13.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.558
Date de décision :
4 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2273 du code civil et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de taxe, et les productions, qu'un jugement, non assorti de l'exécution provisoire, a condamné la société Apex aircraft (la société Apex) à payer diverses sommes à la Fédération nationale aéronautique et à 243 associations aéronautiques, représentées par M. X..., avocat, et a condamné la société Apex aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; qu'un arrêt irrévocable a, pour l'essentiel, confirmé le jugement et a condamné la société Apex, appelante, aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que M. X... a demandé la vérification des dépens et a notifié à la société Apex le certificat délivré pour un montant de 35 926, 38 euros ; que la société Apex a contesté le certificat, en invoquant la prescription biennale ainsi que des erreurs affectant le calcul des droits proportionnel et variable ;
Attendu que, pour déclarer l'action en paiement des frais et émoluments prescrite, l'ordonnance énonce que l'appel d'un jugement ayant condamné une partie aux dépens n'est ni suspensif ni interruptif de la prescription biennale prévue à l'article 2273 du code civil, peu important que l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ait fait obstacle à l'exécution provisoire s'agissant des dépens, et retient que le contestant n'a pas agi dans les deux ans suivant le prononcé du jugement ni à l'égard de la société ni à l'égard de ses mandants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... agissait, pour le recouvrement des dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et que le jugement n'était pas exécutoire de ce chef, de sorte que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de l'arrêt l'ayant autorisé à recouvrer directement les dépens contre la partie condamnée, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Apex aircraft et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Apex aircraft, les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X... . Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré prescrite l'action en paiement de ses frais et émoluments engagée par Maître X... contre la société APEX, adversaire de son client et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable sa demande d'ordonnance de taxe,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le raisonnement suivi par le premier juge a été exposé plus avant ; qu'il doit être entériné dès lors qu'il est désormais de principe que l'appel du jugement ayant condamné la partie aux dépens n'est ni suspensif ni interruptif de la prescription biennale prévue par l'article 2273 du Code civil, peu important que l'article 515 du (nouveau) Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, faisait obstacle à l'exécution provisoire s'agissant des dépens ; Que le contestant aurait dû agir dans les deux ans suivant le prononcé du jugement du 15 mars 2004, c'est-à-dire avant le 15 mars 2006, soit à l'encontre de la société, soit à l'égard de ses mandants ; Qu'il est constant que l'état de frais a été notifié à la société le 22 février 2007 ; Que le premier juge a exactement appliqué l'article 2273 du Code civil d'après lequel l'action des avocats pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en droit, par application des dispositions de l'article 2273 du Code civil, applicable aux avocats postulants devant le tribunal de grande instance, « l'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués » ; Que pour l'application de cette prescription biennale, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'action est exercée par l'avocat postulant à l'encontre de son mandant, ou en application de l'article 699 du NCPC, à l'encontre de l'adversaire de celui-ci ; Que le point de départ de cette courte prescription est constituée par le « jugement », même s'il n'est pas définitif, l'appel formé étant insusceptible de suspendre ou d'interrompre ladite prescription ; Qu'il en résulte qu'en l'espèce, la prescription biennale ayant commencé à courir le 15 mars 2004, l'action en recouvrement était prescrite à compter du 15 mars 2006 ; Qu'en conséquence l'action en recouvrement de son état de frais formé par Me X... suivant lettre recommandée AR du 22 février 2007 portant notification du certificat de vérification des dépens établi le 20 février 2007 est prescrite ; Que sa demande d'ordonnance de taxe est donc irrecevable,
ALORS QUE D'UNE PART si l'action dont dispose un avocat pour recouvrer ses frais et émoluments se prescrit par deux ans à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle est exercée à l'encontre de son mandant ou de l'adversaire de celui-ci, le point de départ de ce délai de deux ans est, lorsque le recouvrement est poursuivi contre l'adversaire condamné aux dépens, le prononcé de l'arrêt confirmatif qui constitue le titre en vertu duquel l'avocat agit ; Qu'en énonçant que le délai de prescription biennale avait commencé à courir à compter du jugement du 15 mars 2004, alors qu'il n'a commencé à courir qu'à compter de l'arrêt du 19 mai 2005, date à laquelle l'affaire était terminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2273 du Code civil et 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause,
ALORS QUE D'AUTRE PART, et en tout état de cause, la courte prescription de l'article 2273 du Code civil, reposant sur une présomption de paiement, doit être écartée lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ; qu'ayant constaté que la société Apex Aircraft contestait le certificat de vérification pour un montant de 35 926,36 euros, en invoquant des erreurs affectant le calcul des droits proportionnel et variable, et demandait le redressement du droit proportionnel à 762,25 euros, sans en déduire qu'elle reconnaissait par là même l'absence de paiement de la créance dont elle ne demandait pas le remboursement, de sorte qu'elle n'était pas recevable à invoquer la courte prescription, la cour d'appel a violé l'article 2273 du Code civil.
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