Cour de cassation, 14 janvier 1988. 87-82.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.605
Date de décision :
14 janvier 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général TATU ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Michel,
- Z... Roger,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime du 17 avril 1987 qui, pour rébellion aggravée, infractions à la législation sur les armes et usage de documents administratifs falsifiés, les a condamnés respectivement à 8 et à 7 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du 10 avril 1987 par lequel la Cour a renvoyé la cause à un autre jour de la même session ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits pour chacun des deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 287, 343 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce que par arrêt du 19 décembre 1986, le renvoi de l'affaire à la première session utile a été décidé par la cour d'assises,
" alors que seul le président est compétent pour ordonner le renvoi à une session ultérieure ; que la cour d'assises qui s'est réunie le 9 avril 1987, ne pouvait en conséquence légalement siéger, une telle fixation relevant des seuls pouvoirs du président à l'exclusion de ceux de la Cour " ; Sur le deuxième moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 287, 343 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que par arrêt du 10 avril 1987, la Cour a renvoyé le jugement de l'affaire au 13 avril suivant ; " alors qu'avant le tirage au sort du jury, seul le président est compétent pour ordonner le renvoi de l'affaire ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait, sans violer les textes susvisés, ordonner le renvoi de l'affaire au 13 avril, ce pouvoir appartenant exclusivement au président " ; Sur le quatrième moyen de cassation de Z..., pris de la violation des articles 278, 281, 282, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale ;
" en ce que par arrêt du 10 avril 1987, la Cour a renvoyé l'affaire au 13 avril suivant ; " alors que selon la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à un procès équitable ; que notamment tout accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense pour pouvoir faire interroger les témoins, à charge ou à décharge, dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, les significations de la liste des jurés, des experts et des témoins ont été faites à Roger Z... alors qu'il était en garde à vue ; que les actes de signification lui ont été confisqués par la police ; qu'ainsi, il n'a pas été en mesure de s'entretenir utilement avec ses conseils de ces listes ; que de même, ses conseils ont été privés de leur droit d'obtenir communication du domicile ou de la résidence des jurés comme le prévoit pourtant l'article 282 susvisé ; qu'en outre, l'accusé n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et qu'il n'a ainsi pu bénéficier d'un procès équitable ; qu'en se bornant à renvoyer l'affaire au 13 avril, la cour d'assises a violé les dispositions susvisées du Code de procédure pénale, ensemble la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ses articles 6. 1 et 6. 3 b, c, d " ; Sur le premier moyen de cassation de X..., pris de la violation des articles 238, 287, 316 et 343 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, ensemble manque de base légale, excès de pouvoirs,
" en ce que, statuant par arrêt incident du 19 décembre 1986 avant le tirage au sort du jury de jugement, la Cour a renvoyé le jugement de l'affaire à la plus proche session utile ; " alors que, avant le tirage au sort du jury de jugement, le président de la cour d'assises a une compétence exclusive pour ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées ; qu'ainsi la Cour a excédé ses propres pouvoirs et empiété sur ceux, exclusifs, du président ; que les dispositions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ne sauraient trouver application en l'espèce puisque la cour d'assises, qui a connu de l'affaire lors de la session ouverte le 9 avril 1987, n'était pas régulièrement saisie et donc incompétente pour connaître des exceptions de nullité tirées de la procédure précédant l'ouverture des débats ; qu'en toute hypothèse la violation des règles touchant à la répartition des pouvoirs entre la Cour et le président, et donc à la compétence des juridictions répressives, ne constitue pas une nullité entachant la procédure au sens de l'article 305-1 " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce de la procédure que les accusés aient soulevé devant la cour d'assises, dans les conditions prescrites par l'article 305-1 du Code de procédure pénale, des exceptions tirées d'une nullité entachant les décisions de renvoi prises avant l'ouverture des débats ou les significations des listes des jurés, témoins et experts ; Qu'ils ne sont dès lors pas recevables, en application de l'article 599 alinéa 2 du même code, à présenter comme moyen de cassation une telle prétendue nullité ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation de X..., pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a bien été donné lecture de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 24 septembre 1985, qui a renvoyé Michel X... devant la cour d'assises de la Seine-Maritime,
" alors que la lecture de l'arrêt de renvoi est une formalité substantielle qui doit être accomplie à peine de nullité ; qu'en l'espèce plusieurs pièces de la procédure devant la cour d'assises, et notamment l'arrêt de condamnation, font exclusivement reférence à un arrêt de renvoi qui aurait été rendu le 26 septembre 1986 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen et qui ne figure pas dans les pièces de la procédure, de sorte que, le procès-verbal des débats ne précisant pas la date de l'arrêt dont il a été donné lecture, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cette formalité substantielle a bien été respectée " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le greffier a lu à haute et intelligible voix l'arrêt de renvoi ; Qu'un seul arrêt de mise en accusation ayant été rendu dans l'affaire, l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale est ainsi valablement constaté sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la date inexacte, due à une erreur matérielle sans conséquence sur la validité de la procédure, figurant dans l'arrêt de condamnation ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation de Z... pris de la violation des articles 324, 326 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la cour d'assises n'a pas statué sur la défaillance du témoin Yveline Y...,
" alors que la Cour avait requis la comparution forcée du témoin Yveline Y... ; qu'elle avait en effet estimé que sa présence était indispensable et utile à la manifestation de la vérité ; qu'en clôturant les débats sans même qu'intervienne un arrêt incident décidant de statuer sur l'absence du témoin, soit pour ordonner le renvoi d'une affaire, soit pour passer outre, la Cour a violé les dispositions susvisées " ; Et sur le troisième moyen de cassation de X... pris de la violation des articles 324 et 326 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Yveline Y..., cité et dénoncé par le ministère public, étant défaillant, le procureur de la République a requis sa comparution forcée et les accusés et leurs conseils ont également sollicité sa comparution ; que, par arrêt incident, la Cour a ordonné qu'elle soit immédiatement amenée par la force publique pour être entendue, déclarant que sa présence apparaissait utile à la manifestation de la vérité ; que les débats se sont cependant terminés sans que ce témoin ait comparu et sans que la Cour se soit à nouveau prononcée, par arrêt incident, sur les suites à réserver à cette défaillance persistante ; " alors que, lorsqu'une réclamation est soulevée par le ministère public et les parties en raison de la défaillance d'un témoin acquis aux débats et que la Cour a estimé sa déposition utile à la manifestation de la vérité et ordonné sa comparution forcée par arrêt incident, les débats ne peuvent être clos sans que ce témoin ait comparu ou que la Cour se se soit à nouveau prononcée pour ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session ou décider qu'il soit passé outre aux débats ; qu'en omettant de le faire, la Cour a violé les dispositions de l'article 326 de ce Code et privé sa décision de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Yveline Y... n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, la Cour, sur réquisition du ministère public, a ordonné qu'il soit immédiatement amené devant elle par la force publique ; que, le témoin n'ayant pu être retrouvé malgré les recherches entreprises, il a été donné lecture de ses déclarations à l'instruction ;
Attendu qu'il n'appert d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucune autre pièce de la procédure que le renvoi de l'affaire à une autre session en raison de l'absence de ce témoin ait été demandé par quiconque ; qu'il s'en déduit que, d'un commun accord, les parties ont renoncé à son audition lorsqu'il est apparu qu'il n'avait pu être retrouvé ; qu'aucune disposition de la loi n'exige que, lorsqu'un témoin dont la comparution forcée a été ordonnée n'a pu être retrouvé, la Cour soit tenue d'ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session ou de statuer sur l'opportunité de cette mesure si elle ne lui a pas été expressément demandée ; Attendu, en conséquence, que les moyens doivent être rejetés ; Sur le quatrième moyen de cassation de X..., pris de la violation des articles 350, 351 et 352 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, manque de base légale,
" en ce que, statuant par arrêt en l'absence de tout incident contentieux, la Cour a ordonné que soit posée la question subsidiaire sollicitée par la défense, mais " en modifiant toutefois l'énoncé de la question proposée, laquelle est affectée de complexité ",
" alors que la position et la formulation des questions ressortissent du pouvoir exclusif du président ; que la Cour ne devient compétente qu'en cas d'incident contentieux relatif à la position d'une question ; qu'en ordonnant, en l'absence de tout incident contentieux, que soit posée une question subsidiaire à la Cour et au jury, puis en décidant de la formulation de cette question, la Cour a excédé ses propres pouvoirs et empiété sur ceux, exclusifs, du président " ; Attendu que, dès lors qu'il n'a pas été fait entièrement droit à la demande de la défense, les questions n'ayant pas été posées dans les termes demandés par celle-ci, l'incident revêtait un caractère contentieux nécessitant l'intervention de la Cour, à laquelle, au demeurant, les conclusions demandant qu'il soit posé une question subsidiaire étaient adressées ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen de cassation de X..., pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale,
" en ce que, d'une part, il résulte des énonciations de la feuille des questions que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numéros 26 et 28 ainsi libellées :
26 / L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir à Elbeuf, dans la nuit du 23 au 24 septembre 1982, résisté avec violences et voies de fait envers le gardien de la paix B..., agent de police agissant pour l'exécution des lois ?,
27 / La résistance ci-dessus spécifiée... a-t-elle été commise par une ou deux personnes ? "
28 / La résistance ci-dessus spécifiée... a-t-elle été commise avec armes ? " ;
" en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation indique que la Cour et le jury ont déclaré à la majorité de huit voix au moins Michel X... coupable d'avoir... à Elbeuf, dans la nuit du 23 au 24 septembre 1982, résisté avec violences et voies de fait envers le gardien de la paix B..., agent de la force administrative ou judiciaire agissant pour l'exécution des lois, avec cette circonstance que ladite rébellion a été commise " par une ou deux personnes munies d'armes cachées " ; " alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que cette contradiction, portant sur l'un des éléments constitutifs de l'infraction prévue par l'article 212 du Code pénal, prive la décision attaquée de toute base légale ; Attendu que la discordance, relevée par le moyen, entre le libellé de la vingt-huitième question, tel qu'il figure sur la feuille de questions, et la déclaration de culpabilité reproduite dans l'arrêt de condamnation, ne saurait entraîner aucune nullité dès lors que, selon l'article 212 du Code pénal, l'aggravation résultant de ce que la rébellion commise par une ou deux personnes l'a été avec armes est la même, que les armes aient été apparentes ou cachées ; Qu'ainsi le moyen doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation de Z... pris de la violation des articles 277 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué ne vise pas la date de l'interrogatoire de l'accusé ; " alors que les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises ; que l'omission de la date du procès-verbal d'interrogatoire préalable constitue une cause de nullité ; que faute pour l'arrêt attaqué de porter mention de l'existence et de la date de cet interrogatoire, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que cette formalité substantielle a bien été respectée " ; Attendu qu'aucune disposition de la loi n'exige qu'il soit fait mention dans l'arrêt de condamnation de l'interrogatoire de l'accusé prescrit par l'article 272 du Code de procédure pénale ; Que par ailleurs l'accusé n'est, en application de l'article 599 alinéa 2 du même Code, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux dispositions de l'article 305-1 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ; REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique