Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07300 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3BC
MINUTE: 24/1844
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [Z]
né le 20 Août 1981 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024
Le 05 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [O] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 10 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.
A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Lyne LANDRE, conseil de Monsieur [O] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité
Le conseil du patient soulève que la procédure serait irrégulière en ce qu'il n'aurait pas été procédé à l'information de celui-ci sur les décisions prises à son égard et sur les droits y afférents, ce qui emporterait une violation de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique.
Or cette obligation d'information, qui se rattache à l'exécution de la décision administrative de placement, constitue une formalité postérieure à celle-ci et à ce titre, est donc sans influence sur sa régularité.
Toutefois, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, doit s'assurer que le patient a été dûment informé de ses droits conformément aux dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, lequel dispose que "la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée..."dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1".
L'article L 3211-3 du Code de la santé publique prévoit que cette information doit être effectuée "dès l'admission ou aussitôt que l'état du patient le permet".
Or, force est de constater que la notification de la décision du directeur de l’établissement a été effectuée le 06 septembre 2024, tel que cela résulte de la fiche pré-remplie, cochée et signée de la part du patient. Il en est de même pour la décision de maintien, notifiée via le formulaire ‘certificat des 72h” rempli, coché et signé par le patient.
Dans ces conditions, il n'a été causé aucune atteinte aux droits de la personne et il convient de rejeter ce moyen.
Le conseil soulève par ailleurs, l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [D] le 5 septembre 2024 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : " patient présentant une pathologie psychiatrique chronique, rupture de traitement et de suivi amené par la police, risque imminent de mise en danger, délire de persécution, pense avoir été visité, adhésion totale au délire, anosognosie".
Il sera relevé que ce certificat médical est particulièrement circonstancié et précis et décrit l’existence du péril imminent.
Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l'intéressé, au surplus expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 12 septembre 2024, que Monsieur [Z] [O], patient non connu du secteur de la psychiatrie, amené par la police pour propos incohérents est hospitalisé en raison d'une rupture de traitement et de suivi. Il existe un risque imminent de mise en danger. Il présente un délire de persécution. Il est anosognosique.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 12 septembre 2024 du Dr [U] que Monsieur [Z] [O] présente toujours des idées délirantes à thématique persécutive dans un contexte de re-consommation de toxiques. Il y est totalement adhérent ce qui génère un état anxieux. Il est ambivalent aux soins.
A l'audience de ce jour, Monsieur [Z] [O] déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’il va aller vivre dans un foyer à [Localité 3], qu’il n’a pas recommencé à consommer des toxiques.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete les moyens d’irrégularité.
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment