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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03225

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03225

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

16/05/2024 ARRÊT N° 151/24 N° RG 22/03225 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7F2 MS/MP Décision déférée du 29 Juillet 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00145) F. ALZINGRE [N] [W] C/ MPDH DU TARN CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/020192 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE MPDH DU TARN SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 2] représentée [S] [R] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Par décision du 21 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn a rejeté la demande de M.[N] [W] du 23 novembre 2020, tendant à l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion mention invalidité, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté par décision du 8 mars 2021 le recours préalable obligatoire de M.[N] [W], et maintenu son refus. M.[N] [W] a saisi le pôle social du tribunal d'Albi d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 8 mars 2021. Par jugement du 29 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de'Albi a en lecture de rapport du Docteur [Z] désigné le 28 mars 2022, rejeté le recours de M.[N] [W]. M.[N] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 août 2022. Dans ses dernières écritures reprises oralement, M.[N] [W] demande l'infirmation du jugement. Il fait valoir l'aggravation de son état de santé et l'absence de prise en compte par l'expert judiciaire de trois pathologies supplémentaires décrites dans la note médicale du Docteur [E] qu'il produit en cause d'appel. La MDPH a été dispensée de comparution à l'audience. La caisse a sollicité la confirmation du jugement. L'audience s'est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS Sur la demande d'allocation adulte handicapé: Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés. L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que: - pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % ; - pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %. L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. La situation qui doit être prise en compte pour évaluer le taux d'incapacité est celle existant au jour de la demande, soit en l'espèce le 23 novembre 2020. Le médecin traitant de M.[W] a indiqué dans la demande d'AAH que son patient souffrait d'un traitement pour le diabète et de pathologies cardiaques ayant nécessité la pose de 3 stents. Pour évaluer le retentissement fonctionnel de ces pathologies sur les actes du quotidien, le médecin traitant a renseigné les 26 rubriques répertoriées. A 20 reprises il a indiqué que M. [W] conservait la capacité d'accomplir les actes visés sans difficulté et sans aide. Il a considéré que la marche, le déplacement à l'extérieur, l'orientation dans l'espace, la maîtrise du comportement et les démarches administratives étaient difficiles mais réalisables sans aide humaine Enfin il a retenu la nécessité d'une aide humaine pour la préparation des repas. Le Docteur [Z] désigné par le tribunal judiciaire a indiqué que M. [W] présentait des troubles d'importance moyenne entraînant une gêne pour certains actes de la vie courante justifiant un taux d'incapacité entre 20 et 49%. La note du Docteur [E] répertorie 4 pathologies, notamment une broncho-pneumopathie obstructive découverte le 12 septembre 2023 ainsi qu'un syndrome dépressif sévère diagnostiqué le 27 septembre 2023. Ces deux troubles sont toutefois postérieurs à la date de la demande ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité de M. [W]. Le taux d'incapacité doit être évalué au jour de la demande et une éventuelle aggravation ne peut que justifier une nouvelle demande de la part de M.[N] [W]. L'appelant relève à juste titre que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte l'insuffisance cardiaque antérieure à la demande pourtant documentée. Il n'en demeure pas moins que cette pathologie n'engendre d'après le Docteur [E] qu'une déficience légère à modérée avec maintien de l'autonomie et angor d'effort. En outre le médecin traitant qui a rempli la demande initiale auprès de la caisse a bien mentionné et pris en compte cette pathologie dans l'évaluation du retentissement fonctionnel des pathologies du patient. Finalement le Docteur [E] considère, contrairement au Docteur [Z] que le diabète dont souffre M. [W] n'est pas stabilisé. Toutefois pour procéder à cette affirmation, il se réfère à un examen postérieur à la date de la demande. Par conséquent, aucune pièce n'établit qu'à la date de la demande, les pathologies dont souffrait M. [W], en l'occurrence un diabète et une insuffisance cardiaque, étaient à l'origine d'une gêne notable dans la vie sociale de la personne justifiant un taux d'incapacité d'au moins 50%. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'au jour de sa demande, le taux d'incapacité de M. [W] était inférieur à 50% et a rejeté la demande d'AAH. Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité: Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : 'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.' Le taux d'incapacité de M. [W] au jour de ses demandes justifie également le rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion d'invalidité. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande, comme à la date de la saisine de la commission de recours amiable, le 8 octobre 2019, M.[N] [W] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion. Les dépens d'appel sont à la charge de M.[N] [W]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2022, Y ajoutant, Dit que M.[N] [W] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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