Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° 694, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/00278
APPELANT
MONSIEUR [F] [R] [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
INTIMEES
MADAME [H] [T] veuve [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Thibault du MANOIR de JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
MADAME [O] [O] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 juillet 2022, publié le 26 août 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, Mme [H] [T] épouse [X] a entrepris une saisie immobilière à l'encontre de son frère [F] [T] portant sur des biens situés [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 6], pour avoir paiement d'une créance de 666.108,06 euros. Le commandement a été signifié également à l'épouse de ce dernier, Mme [O] [O] épouse [T].
Par acte d'huissier du 20 octobre 2022, Mme [X] a fait assigner M. et Mme [T] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de vente forcée. M. [T], comparant en personne, a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du partage successoral en cours.
Par jugement d'orientation en date du 19 janvier 2023, le juge de l'exécution a notamment :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
dit irrecevables les contestations formulées par M. [T],
ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 juillet 2022,
fixé la date de l'audience d'adjudication,
fixé la mise à prix à la somme de 670.000 euros,
retenu la créance du poursuivant à hauteur de 666.108,06 euros,
autorisé et organisé les visites des biens saisis,
autorisé la publication de la vente sur internet,
rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé contraire à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'un partage en cours depuis plus de dix-neuf ans, et a constaté que Mme [X] était créancière de son frère en vertu de seize décisions de justice irrévocables.
Ce jugement a été signifié à M. [T] le 1er mars 2023.
M. [T] a formé appel de cette décision par déclaration du 5 mai 2023. Puis, par actes de commissaire de justice du 6 juin et du 5 juillet 2023, déposés au greffe par le Rpva le 10 octobre 2023, il a fait assigner à jour fixe respectivement Mme [H] [X] et Mme [O] [T] devant la cour d'appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance du 23 mai 2023.
Aux termes de son assignation, M. [F] [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement entrepris,
- réserver les dépens,
- à titre subsidiaire, fixer une nouvelle mise à prix à 1.400.000 euros.
Il soutient que l'acte de signification du jugement d'orientation, ne mentionnant pas que l'appel doit être fait selon la procédure d'assignation à jour fixe, ne fait pas courir le délai d'appel, de sorte que son appel est recevable.
Sur le fond, il estime que le non-respect par sa s'ur de la transaction qu'ils ont conclue en 2006 et la mauvaise foi dont elle fait preuve en paralysant la liquidation effective de la succession par des man'uvres dilatoires constituent un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Il invoque également la violation de son droit fondamental au procès équitable garanti par l'article 6 de la Cesdh par jugement entrepris, en ce qu'il a comparu seul à l'audience alors que Mme [X] était assistée d'un avocat, ce qui constitue un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement. Il fait valoir enfin que l'acharnement judiciaire dont fait preuve Mme [X] à son égard démontre une intention de nuire et une mauvaise foi manifeste, de sorte que le jugement a été rendu par suite d'un abus de droit caractérisé, ce qui constitue un motif sérieux d'annulation ou de réformation.
A titre subsidiaire, sur sa demande de modification de la mise à prix fondée sur l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution, il expose que le bien litigieux est un triplex de 136 m² loi Carrez, avec 173 m² au sol, dans le quartier des archives où le prix moyen au m² est supérieur à 14.000 euros.
Par conclusions du 21 novembre 2023, M. [T] a reformulé ses prétentions comme suit :
-infirmer le jugement d'orientation,
-déclarer abusive la présente saisie immobilière et ordonner sa mainlevée,
A titre subsidiaire,
-déclarer abusive la présente saisie immobilière et ordonner sa mainlevée,
En toutes hypothèses,
-ordonner la mainlevée du commandement à payer valant saisie immobilière,
-ordonner la mainlevée de la saisie des droits sur l'appartement sis [Adresse 1],
-ordonner la caducité du jugement du 11 mai 2023,
-ordonner la caducité du renvoi obtenu par Mme [X] le 7 septembre 2023,
-condamner Mme [X] à une amende civile de 10.000 euros à son profit de M. [T],
-condamner Mme [X] à lui régler la somme de 10.000 euros,
-condamner Mme [X] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 [du code de procédure civile] et aux dépens,
-à titre infiniment subsidiaire : fixer une nouvelle mise à prix à 1.400.000 euros.
Par conclusions du 21 novembre 2023, Mme [H] [T] épouse [X] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les contestations et demandes incidentes de M. [T], et l'en débouter,
- confirmer le jugement d'orientation en ce qu'il a ordonné la vente forcée et fixé la mise à prix à 670.000 euros,
- l'infirmer quant au montant de la créance retenue,
Statuant à nouveau,
- retenir sa créance à hauteur de 796.809,52 euros calculée au 22 novembre 2023 outre, pour mémoire, les intérêts au taux légal majoré de 5 points jusqu'au jour du parfait paiement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 730.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, et aux dépens d'appel, avec distraction.
Elle reconnaît que la signification du jugement ne respecte pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile sur les indications concernant la procédure à jour fixe, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru.
Elle estime en revanche les demandes et contestations de M. [T] irrecevables car présentées pour la première fois en appel en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, étant précisé que l'appelant avait fait le choix de ne pas constituer avocat devant le juge de l'exécution.
Elle soutient qu'il n'y a eu pas de violation du droit au procès équitable, puisque M. [T] a été régulièrement assigné devant le juge de l'exécution et qu'il a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat et de comparaître en personne en limitant ses demandes à un sursis à statuer. Elle ajoute que M. [T] ne saurait l'accuser d'abus de droit et de blocage de la liquidation de la succession alors qu'il refuse depuis 15 ans d'exécuter la décision de justice lui ordonnant de restituer les meubles de la succession. Elle souligne, au cas où la demande de modification de la mise à prix serait déclarée recevable, que cette prétention ne repose sur aucune évaluation.
Sur son appel incident, elle fait valoir qu'elle est recevable à solliciter la réformation du jugement sur le montant de sa créance. Elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article 32-1 du code de procédure civile, expliquant que son frère refuse abusivement de restituer les meubles malgré 18 décisions de justice et un commandement, qu'il n'a jamais payé spontanément le montant de ses condamnations, qu'il existe des périodes où elle n'a bénéficié d'aucune astreinte compte tenu des délais de procédure, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter une somme correspondant à ce qu'elle aurait dû percevoir si M. [T] n'avait pas fait traîner la procédure, soit 365 x 2000 euros = 730.000 euros.
Régulièrement citée à étude, Mme [O] [O] épouse [T] n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA du 22 novembre 2023, jour de l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel.
Par note en délibéré du 25 novembre 2023, M. [T] fait valoir qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'acte de signification omettant de mentionner les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, ne fait pas courir le délai de recours (Cass, 2ème civ, 24 septembre 2015, n°14-23.768) ; qu'en l'espèce, l'acte de signification du jugement d'orientation ne mentionne pas que la procédure d'appel est à jour fixe, de sorte que le délai d'appel n'a pas couru et que son appel est recevable ; que le fait que ce moyen soit soulevé uniquement par la cour et non pas par la partie adverse, le jour de l'audience des plaidoiries, lui crée un grief certain, d'autant plus que les intérêts et astreintes courent au profit de Mme [X] qui continue de poursuivre l'exécution.
Par note en délibéré du 28 novembre 2023, Mme [X] fait valoir que l'appel d'un jugement d'orientation relève de la procédure à jour fixe et comporte donc deux délais à respecter : le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement pour faire appel et un délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel pour assigner à jour fixe ; que le non-respect du premier délai entraîne une irrecevabilité en dépit du respect du second délai ; que M. [T] n'a respecté aucun de ces délais ; que l'acte de signification mentionnait bien le délai de quinze jours et l'obligation de prendre un avocat, de sorte que M. [T] aurait dû s'adresser à un avocat et faire appel dans ce délai ; que l'omission de l'indication de la spécificité de la procédure à jour fixe n'a causé à M. [T] aucun grief car il devait au préalable interjeter appel dans le délai de quinze jours.
Par note en délibéré du 29 novembre 2023, M. [T] répond qu'il a bien respecté le délai de huit jours pour déposer la requête et a d'ailleurs été autorisé à assigner à jour fixe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. »
Selon l'article R.322-19 alinéa 1er du même code, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
En application de l'article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être présentée au premier président, soit avant la déclaration d'appel, soit dans les huit jours de celle-ci.
L'article 680 du même code dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de signification du jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement d'orientation mentionne clairement et de façon très apparente que M. [T] peut faire appel de ce jugement, devant la cour d'appel de Paris, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte, soit le 1er mars 2023. Il mentionne également : « Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat inscrit à un barreau du ressort de cette cour d'appel d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur, par déclaration au greffe de ladite cour ».
M. [T] a donc bien été informé de ce que, pour faire appel du jugement d'orientation, il devait mandater, au plus vite, un avocat afin d'effectuer une déclaration d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification du 1er mars 2023. Or l'avocat de M. [T], qui a parfaitement respecté ensuite la procédure d'assignation à jour fixe en présentant la requête dans les huit jours de la déclaration d'appel nonobstant l'absence de précision en ce sens dans l'acte de signification, a relevé appel du jugement par déclaration du 5 mai 2023, soit bien au-delà du délai de quinze jours.
Il résulte de ces éléments que M. [T] a été suffisamment informé de son droit d'appel, du délai d'appel et de ses modalités, et que rien ne justifie, dans les mentions de l'acte de signification, qu'il n'ait pas respecté le délai de quinze jours, lequel a bel et bien couru à compter du 2 mars 2023 pour expirer le 16 mars 2023 (en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile).
Il s'en suit que l'appel formé le 5 mai 2023 est irrecevable, ce qui rend également irrecevable l'appel incident de Mme [X] en application de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de Mme [X], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité justifie que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE irrecevables l'appel principal formé par M. [F] [T] contre le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et l'appel incident formé par Mme [H] [T] épouse [X],
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [T] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat membre de la Selarl du Manoir de Juaye, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,