Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 mai 2002. 99-18.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.698

Date de décision :

14 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Antoine Y..., mandataire, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. A..., 2 / de M. Patrick A..., demeurant Chez M. X..., Cours de Chimay, 78700 Conflans Sainte-Honorine, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Amiens, 28 mai 1999), que M. A... ayant résilié, avant le terme décennal contractuellement prévu, la convention aux termes de laquelle il s'était engagé à pousser les barges de M. Z... au moyen d'un pousseur-remorqueur, M. Z... a assigné M. A..., placé depuis en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur, en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, en réparation de son préjudice commercial et en restitution du pousseur qu'il lui avait vendu par une convention distincte ; que la cour d'appel a rejeté les demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement alors, selon le moyen : 1 / qu'en admettant même que M. A... se fût trouvé dans la dépendance de M. Z..., ce que les juges du fond ont inexactement mais souverainement admis en fait, cette circonstance ne pouvait à aucun titre fonder le refus à ce dernier de l'indemnité contractuelle de résiliation ; que, se fondant sur un motif inopérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'arrêt ne comportant aucune précision sur les manquements contractuels retenus à la charge de M. Z..., la cour d'appel n'a pu écarter la clause contractuelle de résiliation qu'en méconnaissant l'article 8 du contrat, et en violant l'article 1134 du Code civil, et, en outre, l'article 1184 du même Code ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait en tout état de cause retenir, à la charge de M. Z..., comme des manquements contractuels, des défauts ou retards de paiements, sans répondre au moyen essentiel tiré de ce que, jusqu'à la date de résiliation, M. A... avait bénéficié d'avances de M. Z..., de sorte que les paiements ne faisaient que reconstituer des avances ; que, ne répondant pas aux écritures de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'elle a retenu que la résiliation de la convention avait pour origine des faits imputables à M. Z... seul, c'est sans encourir le grief de la première branche que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu, par motifs adoptés, que M. Z... avait payé son dû à M. A... à partir de 1992 avec de plus en plus de retard "le mois d'octobre 1992 étant par exemple réglé par une traite à 150 jours fin de mois" ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'arrêt ayant, par motifs adoptés, apprécié la portée des avances consenties par M. et Mme Z... à M. A... pour les sommes de 40 000 francs et 50 000 francs, c'est sans encourir le grief de la troisième branche que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution du pousseur alors, selon le moyen, que selon l'article 8 du contrat de remorquage ou poussage, le contrat de vente devait être, en cas de résiliation anticipée, caduc ; qu'en d'autres termes, la résiliation anticipée du contrat de remorquage ou poussage constituait dans tous les cas une condition résolutoire de contrat de vente ; que, pour le jeu de cette condition résolutoire, le paiement du poussoir était indifférent ; qu'en fondant sa décision sur la considération de ce paiement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant ; que, ce faisant, elle a, 1 ) dénaturé l'article 8 du contrat de remorquage ou poussage et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) méconnu la notion de condition résolutoire et violé l'article 1183 du Code civil ; 3 ) ignoré les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que procédant souverainement à l'interprétation de la convention de remorquage-poussage, l'arrêt a retenu que la résolution de la vente ne pouvait intervenir dès lors que le remorqueur-pousseur avait été payé ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-14 | Jurisprudence Berlioz