Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00726 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYDH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [P]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL dont le siège social est 33 Avenue Pierre Mendès 75013 PARIS, prise en son établissement secondaire sis Rue Pierre Besset 63000 CLERMONT- FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée Me Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [P]
6 avenue Roger Prat
63430 PONT DU CHÂTEAU
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 mars 2011, la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [H] [P] un logement situé 6, Avenue Roger Prat, Appart. 122 à PONT-DU-CHATEAU (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 283,05 €, provision sur charges comprise.
Le 3 juin 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.459,15 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [P] le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [H] [P] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.235,19 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.459,15 € et à compter du jugement à intervenir pour le surplus,
* 613,71 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 18 septembre 2024.
A l'audience la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 7 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 599,83 €.
Monsieur [H] [P] assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [H] [P] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [H] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [H] [P] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux."
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'étant pas contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 24 précité.
Or, la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL justifie avoir régulièrement signifié le 3 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.459,15 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 3 août 2024.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur ou même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant. Il peut par ailleurs, à la demande du locataire ou du bailleur et sous les mêmes conditions, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l'espèce, compte tenu du fait que l’arriéré locatif de Monsieur [H] [P] a très nettement diminué et qu’il a repris le paiement du loyer courant, il conviendra de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif.
En revanche, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Monsieur [H] [P] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au 7 janvier 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 599,83 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [H] [P] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 3 juin 2024.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Monsieur [H] [P] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL, soit la somme mensuelle de 409,29 €.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [P], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 150,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 mars 2011 entre la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL et Monsieur [H] [P] à compter du 3 août 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 6, Avenue Roger Prat, Appart. 122 à PONT-DU-CHATEAU (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL la somme de 599,83 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024,
AUTORISE Monsieur [H] [P] à s’acquitter de cette somme par cinq versements mensuels de 100,00 € et DIT qu’à la cinquième et dernière échéance Monsieur [H] [P] s’acquittera du solde de la dette,
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité, Monsieur [H] [P] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
FIXE, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [H] [P] à la somme mensuelle de 409,29 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 3 juin 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A. C.D.C. HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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