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Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-16.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.022

Date de décision :

24 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant 1, Place Jules Ferry, 69006 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Garage Escoffier, dont le siège est ..., 2 / de M. Albert X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen,, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, la cour d'appel (Lyon, 1er avril 1993) a justement retenu, sans relever d'office le moyen tiré du droit de rétention du dépositaire qui était dans la cause, que M. Y... ayant refusé, le 10 décembre 1986, de payer les frais de gardiennage mis à sa charge par l'ordonnance de référé du 3 octobre 1986, le refus du Garage Escoffier de lui restituer le véhicule n'était pas fautif ; qu'ensuite, ayant relevé que le 30 avril 1987, M. Y... avait été informé par une lettre du garagiste, déclarant agir sur instruction de l'huissier mandataire de M. X..., que sa voiture était à sa disposition, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... ne devait pas, pour la période postérieure à cette date, garantir M. Y... du paiement des frais de gardiennage entraînés par la propre carence de ce dernier à reprendre sa voiture ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel, le garage Escoffier était en droit le 10 décembre 1986 de refuser la restitution du véhicule en raison de la saisie-exécution pratiquée seulement le 12 décembre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société à responsabilité limitée Garage Escoffier, M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1591

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