COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 29 avril 2024. 22LY02854
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02854
Date de décision :
29 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 5 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2203934 du 19 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Vinet, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception le 20 août 2022, mentionnant les voies et délais de recours, à l'adresse qu'il a indiquée dans son recours devant le tribunal administratif, comme en atteste l'avis de réception dûment signé par M. A. À la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 23 septembre 2022, le délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative était expiré. Dès lors, la requête de M. A est tardive et il y a lieu, pour ce motif, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 avril 2024.
La présidente-assesseure,
Camille Vinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°22LY02854
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