Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 23/00089 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MA2U
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assisté de Maître Adrien BRIAND substituant Maître Corinne PELVOIZIN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame Adeline VALTON, audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] a déclaré le 18 avril 2018 une maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif réactionnel qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique .
Elle s'est vu notifier le 12 mai 2022 une décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente fixé à 15 % dont 5 % de taux professionnel à compter du 29 mars 2022.
Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours amiable le 9 juin 2022 et celle ci a porté le taux médical à 15 % par décision du 19 octobre 2022.
Madame [L] a saisi le 6 janvier 2023 le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle social et l'affaire a été retenue à à l'audience du 10 septembre 2024 au cours de laquelle le Docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'incapacité de Madame [L].
Madame [L] demande de lui attribuer un taux de 20 % au titre des séquelles médicales et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que ses séquelles physiques et leur conséquences sur son quotidien n'ont pas été prises en compte et que ses troubles du sommeil permanents ont été sous évalués.
La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer le taux d'incapacité en faisant valoir que certaines lésions n'ont pas été prises en compte au titre de la maladie professionnelle et qu'il est donc normal que le médecin conseil n'en ait pas tenu compte contrairement à l'anxiété importante ,les céphalées et les troubles de la concentration qui eux ont bien été pris en compte.
Le docteur [K], médecin-consultant du tribunal, a examiné l'assurée et indique que :
-Madame [L] a été atteinte d'un épuisement professionnel ayant engendré un syndrome anxiodépressif lié au travail ,
-l'examen du médecin conseil du 11 avril 2022 constate une anxiété importante avec des crises aigues, des céphalées de tension, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et des troubles mnésiques, la prise d' un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique,
-l'examen de ce jour retrouve une perte de motricité fine du pouce et de l'index, une asthénie importante,une incapacité à prendre des décisions ,une perte de confiance, une irritabilité ,des troubles du sommeil et des céphalées permanentes entrainant des réveils nocturnes.
Il considère que le taux médical devrait être de 20 % ce conformément au barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 4.4.2.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 qui ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant, selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
La notification mentionnait "syndrome anxieux réactionnel persistant ".
L'examen du médecin conseil a considéré que Madame [L] présentait une anxiété importante, des céphalées de tension,des troubles du sommeil et du comportement alimentaire, des troubles de la concentration et des troubles mnésiques, ce avec la poursuite d'un suivi spécialisé.
La CMRA fait état d'un certificat de Madame [I], kinésithérapeute, attestant d'une prise en charge pour une névralgie cervico brachiale et un courrier du Docteur [G] du 28 février 2022 objectivant une asthénie persistante liée à des troubles du sommeil, une diminution de l'élan vital avec difficultés à prendre des décisions et une diminution de sa confiance en elle et indique avoir porté le taux d'incapacité à 15 % en fonction des éléments en sa possesion ,fournis par l'assurée et en référence au barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 4.4.2.
Il apparaît que les séquelles physiques ont déjà été pris en compte pour partie par la CMRA .
Le médecin-consultant considère que le taux d'incapacité devrait être porté à 20 %.
Madame [L] ne produit pas d'autres éléments que ceux déjà pris en compte par le médecin conseil puis la CMRA ,les autres éléments étant postérieurs à la date de consolidation et établis par Madame [L] elle même.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 4.4.2 Troubles psychiques prévoit un taux de 10 à 20 % pour un état dépressif d'intensité variable avec une asthénie persistante.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le taux médical attribué à Madame [L] a été sous évalué compte tenu des séquelles psychologiques dont elle souffre et particulièrement de l'importance de l'asthénie persistante et des troubles du sommeil .Celui ci doit être fixé à 17 %.
La décision de la CPAM doit être infirmée .
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile l'ensemble des dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] , qui voit son recours partiellement accueilli ,la totalité des frais exposés.
La CPAM sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal,
INFIRME la décision de la CPAM de Loire-Atlantique ;
DIT que l'état de santé de Madame [M] [L] suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 avril 2018 justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 22 % dont 5 % de taux professionnel ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique aux dépens de l'instance ;
DIT que les frais de la consultation du Docteur [K] seront supportés par la Caisse Nationale d'Assurance maladie ;
CONDAMNE la CPAM de Loire-Atlantique à verser à Madame [M] [L] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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