Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [L]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [W] [L]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [R], interprète en langue arabe , serment préalablement prêté
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : L’intéressé déclare : je suis de nationalité algérienne
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION (recours présenté verbalement à l’audience)
L’avocat soulève les moyens suivants :
Recours versbal ! Demande d’annulation présentée (à 11H10) avec dépôt de pièces à l’audience
Mon client avait communiqué des documents à l’ASSFAM qui ne vous les a pas communiqués.
Monsieur a 2 adresses. Il atteste résider chez un ami à PARIS dans le 17ème
L’administration n’a pas permis à mon client de faire valoir ces documents.
Une adresse est suffisante pour une assignation à résidence. Il travaillait en tant qu’intérimaire, il est en FRANCE depuis 2017 et a même tenu un commerce.
Il est sortant de détention mais a eu des remises de peine au vu de son comportement.
Je vous remets des documents. Il peut facilement se réinsérer
+ vulnérabilité de mon client, qui doit subir une intervention chirurgicale (documents remis et visés par le greffier)
Je vous demande d’annuler le placement en RA
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- sur la demande d’annulation : monsieur a au CRA un téléphone qui peut lui permettre de contacter son ami pour justifier de cette adresse
- faute de passeport, je ne vois pas comment une assignation à résidence pourrait être ordonnée
Concernant l’attitude positive de l’intéressé en détention, cela ne constitue pas des garanties de représentation au regard du CESEDA
- concernant la vulnérabilité : aucun document déclarant son étant incompatible avec la rétention
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Soustraction à une précédente OQTF du 06/02/2023
Aucune garantie de représentation ;
- pas de document de voyage
- pas d’adresse effective et stable
IL manifeste une volonté de rester en FRANCE
Demande de laissez passer au consulat d’ALGERIE + relances 19/07 et 08/08
+ saisine du MAROC et de la TUNISIE avec relances le 08/08
Demande de routing effectuée
Demande de prolongation de la RA pour 26J
L’avocat soulève les moyens suivants : renvoi au précédentes observations, et notamment à la vulnérabilité de mon client.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : pendant toute ma vie j’ai vécu en FRANCE, j’ai fait mon éducation en FRANCE. Je n’ai jamais volé un bonbon, j’ai travaillé en FRANCE. J’ai une artère bouchée. J’ai travaillé, j’ai fait du bénévolat, j’ai fait une demande à la Préfecture.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [W] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/08/2024 présentée verbalement à l’audience de ce jour à 11H10 par Maître Sylvie LAPORTE, qui dépose des pièces (visées par le greffier) (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09/08/2024 reçue et enregistrée le 09/08/2024 à 08H55 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [W] [L]
né le 16 Août 1971 à ANNABA ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [R], interprète en langue arabe - serment préalablement prêté
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 août 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [L], se disant né le 16 août 1971 à Annaba (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 9 août 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 55, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [W] [L] pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs notamment :
- que l’intéressé se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente décision d’éloignement ;
- qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne possède pas de document de voyage et qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale..
L’autorité administrative ajoute qu’elle a accompli les diligences nécessaires, les autorités algériennes, marocaines et tunisiennes ayant été saisies et des relances ayant été effectuées, et qu’une demande de routing a été faite.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours et réitère les motifs de sa requête.
En réponse aux arguments soulevés par Monsieur [W] [L], le conseil d’administration affirme que l’accès avait accès, au centre de rétention, au téléphone pour contacter son ami et obtenir une attestation d’hébergement, et que l’assignation à résidence de l’intéressé n’est pas envisageable en l’absence de passeport. Il ajoute qu’il a bénéficié d’une audition et que sa situation, y compris sur le plan de la santé, a été prise en compte.
Le conseil de Monsieur [W] [L] sollicite :
* l’annulation de la mesure de placement en rétention, aux motifs que l’intéressé a communiqué dans la procédure deux adresses, qu’il atteste résider chez un ami à Paris, qu’il travaille et dispose de fiches de paie, qu’il est bien intégré en France et que son comportement en détention lui a permis de bénéficier de réductions de peines ; il estime que l’administration ne l’a pas mis en mesure de présenter ses documents pour justifier de ses garanties de représentation, et que la mesure de placement en rétention est inadéquate ; il fait également état de son état de vulnérabilité et de la nécessité de subir une intervention chirurgicale ;
* le rejet de la demande de prolongation de la rétention, aux motifs que l’intéressé présente des garanties de représentation au sens de l’article 8 de la CESDH, qu’il apporte des éléments en ce sens, et qu’il se trouve en état de vulnérabilité dans la mesure où il doit faire l’objet d’une intervention chirurgicale.
A l’audience, Monsieur [W] [L] déclare qu’il a grandi en France toute sa vie et appris le français, qu’il a des problèmes de santé, et qu’il a toujours travaillé. Il indique qu’il a déposé un dossier en Préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
En vertu de l’article R741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
L’article L741-10 du même code dispose que l’étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Par ailleurs, l’article R743-2 alinéa 1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] sollicite à l’audience l’annulation de la décision de placement en rétention en raison, d’une part, de l’absence de prise en compte par l’admininistration de ses garanties de représentation dont il était en mesure de justifier, et, d’autre part, de son état de vulnérabilité.
Toutefois, Monsieur [W] [L] n’a pas saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête motivée, datée et signée dans les conditions prévues par l’article R743-2 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus rappelées.
La demande de Monsieur [W] [L] tendant à l’annulation de la décision de placement en rétention est donc irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention :
Il ressort de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] n’est pas en possession d’un passeport en cours de validité, de sorte qu’il ne peut être assigné à résidence même s’il justifiait de garanties de représentation effectives.
En outre, concernant l’état de santé de Monsieur [W] [L], s’il ressort des pièces médicales produites que celui-ci doit subir une intervention chirurgicale, l’intéressé n’établit cependant pas que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention, alors que l’intervention initialement programmée début 2024 avait déjà fait l’objet d’un report à la demande de Monsieur [W] [L], et qu’il ne ressort pas des documents produits que cette intervention serait urgente et vitale pour la préservation de la santé de l’intéressé.
Enfin, quant à la violation éventuelle de l’article 8 de la CESDH, ce moyen vient à l’appui d’une éventuelle demande d’annulation de la décision de placement en rétention, et non à l’appui d’un demande de rejet de la requête en prolongation de la rétention.
Il n’est en effet pas démontré que Monsieur [W] [L] disposerait d’attaches familiales en France et qu’il serait privé de liens avec ses proches dans le cadre d’un maintien en rétention.
Ces moyens seront donc rejetés.
Par ailleurs, une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par l’administration le 24 juin 2024 auprès des autorités algériennes et marocaines, ainsi que des relances les 19 juillet 2024 et 8 août 2024.
Une demande de laissez-passer consulaire a également été effectuée par l’administration auprès des autorités tunisiennes le 24 juin 2024, avec une relance en date du 8 août 2024.
Par ailleurs, une demande de routing a été faite à destination de l’Algérie le 6 août 2024.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/01726 au dossier n° N° RG 24/01724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSJ ;
DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 août 2024 à 09H00
Fait à LILLE, le 10 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01724 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUSJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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