Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01857 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTRZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/03086
APPELANTS :
Madame [L] [O]
née le 03 Mars 1967 à [Localité 8] (BELGIQUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [C] [I]
né le 05 Août 1967 à [Localité 7] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [S] [F], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL FDM CONSTRUCTION BTP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné le 22/12/22 à personne
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan signé le 2 juin 2012, Madame [O] et Monsieur [I] ont confié à la société FDM Construction BTP l'édification une maison d'habitation avec piscine sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 6] à [Localité 4].
La réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 26 septembre 2014. Madame [O] et Monsieur [I] ont par ailleurs dénoncé au constructeur de nouveaux vices et défauts de conformité apparents par courrier du 2 octobre 2014.
Sur assignation de Madame [O] et Monsieur [I] du 20 novembre 2014, par ordonnance en date du 15 janvier 2015, une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [G] a été ordonnée, la société FDM Construction BTP étant par ailleurs condamnée à produire les justificatifs d'assurances requis.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, la mission de l'expert a été étendue à l'examen de nouveaux dommages constatés au cours de l'année de parfait achèvement.
L'expert a déposé son rapport le 12 janvier 2016.
Par assignation en date du 20 avril 2016, Madame [L] [O] et Monsieur [C] [I] ont assigné la société FD
M Construction BTP ainsi que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement en date du 16 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment débouté les parties de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [C] [I] aux dépens.
Par déclaration en date du 10 avril 2018, Madame [L] [O] et Monsieur [C] [I] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
La société FDM Construction BTP ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Maître [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 04 novembre 2022, Madame [L] [O] et Monsieur [C] [I] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
S'agissant de la société FDM Construction BTP :
- admettre et fixer au passif de la société FDM Construction BTP la créance de Madame [O] et Monsieur [I] à hauteur de :
' 138 603,60 euros outre actualisation au regard de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et celle du paiement à venir, au titre du coût de la démolition et reconstruction de l'ouvrage,
' 30 504 euros outre actualisation au regard de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et celle du paiement à venir, au titre des honoraires et assurances afférents à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage,
' 19 637,12 euros au titre des pénalités de retard,
' 9 000 euros au titre de la réserve spécifique à la piscine,
' 17 600 euros à titre de dommages et intérêts liés aux frais de déménagement, relogement et ré-emménagement,
- admettre et fixer au passif de société FDM Construction BTP leur créance à hauteur de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant ceux afférents aux procédures de référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
S'agissant de la Caisse d'épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon :
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Madame [O] et Monsieur [I] les sommes principales suivantes :
' 138 603,60 euros, outre actualisation au regard de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et celle du paiement à venir, au titre du coût de la démolition et reconstruction de l'ouvrage,
' 30 504 euros outre actualisation au regard de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date de dépôt du rapport et celle du paiement à venir, au titre des honoraires et assurances afférents à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage,
' 19 637,12 euros au titre des pénalités de retard,
' 9 000 euros au titre de la réserve spécifique à la piscine,
' 17 600 euros à titre de dommages et intérêts liés aux frais de déménagement relogement et ré-emménagement,
- dire et juger les sommes visées ci-dessus productives d'intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à supporter les entiers dépens incluant ceux afférents aux procédures de référé et les honoraires de l'expert judiciaire.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 04 novembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon sollicite la confirmation du jugement du 16 mars 2018. Elle demande sa mise hors de cause, et subsidiairement, le rejet des demandes de Madame [O] et Monsieur [I]. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2018, Monsieur [F], liquidateur de la SARL FDM Construction, sollicite de voir confirmer purement et simplement la décision entreprise. Il demande la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la faute du constructeur
Les appelants font valoir que la société FDM Construction BTP a manqué à ses obligations contractuelles en :
- ne réalisant pas de vide sanitaire,
- réalisant une construction présentant une différence de hauteur de 27 centimètres par rapport aux stipulations contractuelles,
- ne réalisant pas la piscine,
- livrant l'ouvrage avec retard.
S'agissant du vide sanitaire et de la hauteur de la construction
Les intimés ne contestent pas le manquement aux obligations contractuelles du constructeur.
Les éléments du dossier, et notamment le contrat de construction et le rapport d'expertise judiciaire, laissent apparaître qu'un vide sanitaire était prévu mais n'a pas été réalisé, et que la hauteur de la construction n'est pas conforme au contrat.
Le constructeur engage donc sa responsabilité contractuelle de ces chefs.
S'agissant de la piscine
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif qu'aucun élément contractuel ne démontrait que les parties avaient convenu de la construction d'une piscine.
Les appelants soutiennent au contraire que la piscine était prévue au stade du devis. Ils ajoutent que les plans annexés au contrat de construction, d'une valeur contractuelle, mentionnent la présence d'une piscine. Ils soulignent enfin que l'absence de piscine a fait l'objet d'une réserve à la réception.
La Caisse d'épargne prétend quant à elle que le devis de travaux ne mentionne pas la construction d'une piscine et que la mention d'un emplacement sur un plan ne suffit pas à démontrer que le constructeur s'était engagé à construire une piscine, le devis descriptif ne faisant état d'aucun poste relatif à une piscine.
Il résulte du devis de travaux du 6 septembre 2011 rectifié le 29 octobre 2011 (annexe 7 du rapport d'expertise judiciaire) que le 'gros 'uvre' confié à FDM construction comportait en poste 3 notamment l'élévation des murs d'une piscine après excavation, prête à recevoir un revêtement type carrelage ou peinture. Ainsi, il existe bien, de la part du constructeur, un engagement contractuel d'avoir à réaliser une piscine.
Or, ainsi qu'il n'est pas contesté par les intimés, ces travaux n'ont pas été réalisés par FDM construction, de sorte qu'il existe une non-conformité contractuelle engageant la responsabilité du constructeur.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des pénalités de retard
Le premier juge a rejeté cette demande, eu égard à l'absence de pénalités de retard prévues au contrat.
Les appelants soutiennent que le contrat doit obligatoirement prévoir des pénalités en cas de retard de livraison, pénalités d'un montant minimum de 1/3000 ème du prix convenu par jour de retard et que l'absence d'une telle clause au contrat n'empêche pas l'application de pénalités de retard, dues jusqu'à la livraison du bien, soit le 26 septembre 2014, et non sa prise de possession, en août 2013.
Il résulte des articles L 231-2 (i) et R 231-4 du code de la construction que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit nécessairement comporter une mention des pénalités de retard dues en cas de retard de livraison, pénalités qui ne peuvent être inférieures à 1/3000 ème du prix par jour de retard.
Les pénalités de retard sont dues jusqu'à la livraison du bien, laquelle, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'est pas la date de réception de l'ouvrage, avec ou sans réserves, mais la date de prise de possession.
En l'espèce, le chantier a débuté le 15 juin 2012 et devait être terminé dans un délai d'un an expirant le 15 juin 2013. Les maîtres d'ouvrage ont pris possession du bien en août 2013 (page 33 du rapport d'expertise judiciaire), soit deux mois après la date contractuellement convenue.
Le constructeur voit par conséquent sa responsabilité engagée du fait de ces deux mois de retard, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la faute de l'établissement bancaire
Le premier juge a retenu que les maîtres d'ouvrage avaient faussement indiqué à la banque ne pas avoir souscrit de contrat de construction de maison individuelle, de sorte que le banquier n'avait pas commis de faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (annexion au contrat de l'attestation de garantie de livraison, et déblocage des fonds après communication d'une telle attestation).
Les appelants soulignent que le prêteur de deniers n'a pas respecté les obligations incombant à tout établissement bancaire dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle. Selon eux, la banque a commis une faute en ne sollicitant pas la communication du contrat qui régissait la réalisation de l'ensemble de l'opération et en ne recherchant pas si la convention passée par son client ne recouvrait pas en réalité un contrat de construction de maison individuelle. Ils affirment avoir été contraints de signer la déclaration du 9 juin 2012 qui mentionne que l'opération ne porte pas sur un contrat de construction de maison individuelle afin de voir les fonds libérés. Selon eux, ladite déclaration est floue, incompréhensible et vide de toute information. Ils affirment ne pas avoir été informés par la banque des risques liés à la privation du bénéfice des dispositions protectrices en matière de contrat de construction de maison individuelle. Ils soulignent que le devis transmis à la banque correspondait à la construction complète d'une maison d'habitation avec fourniture de plans.
La Caisse d'épargne souligne que le contrat de construction de maison individuelle a été signé après la demande de prêt. Elle rappelle que la banque est tenue de s'abstenir de toute ingérence dans les affaires de l'emprunteur et n'a pas à veiller à la régularité juridique de l'opération financée à laquelle elle est tiers. Elle prétend que la déclaration signée par les appelants les informe très précisément que leur opération n'entre pas dans le champ des dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle et qu'ils se trouvent privés du bénéfice des garanties légales.
Il résulte des éléments du dossier que les appelants ont déposé une demande de permis de construire le 25 novembre 2011 et formulé une demande de prêt le 23 mai 2012 avec la précision qu'ils n'ont pas souscrit de contrat de construction de maison individuelle.
Par la suite, alors qu'ils ont signé le 2 juin 2012 (pièce 1 des appelants ) un contrat de construction de maison individuelle, ils ont signé une déclaration le 9 juin 2012 (pièce 15 des appelants) par laquelle ils certifient que les plans de la maison n'ont pas été fournis directement par le constructeur et que la pose des menuiseries extérieures ne sera pas réalisée par l'entreprise chargée du gros 'uvre et de la mise hors d'eau et ont signé, le 15 juin 2012, une offre de prêt destinée à financer un terrain et un construction sans contrat (pièce 5 des appelants).
Le devis estimatif de travaux du 29 octobre 2011 correspond au montant des sommes empruntées. Dans ces conditions, il appartenait à la banque, débitrice d'un devoir de conseil mais pas d'ingérence, d'informer ses clients des risques de l'opération projetée.
La déclaration signée par les consorts [O]-[I] le 9 juin 2012 indique, en des termes parfaitement clairs et compréhensibles, que le financement porte sur la construction d'une maison individuelle pour laquelle les plans n'ont pas été fournis par le constructeur, lequel n'est pas chargé de la réalisation de tous les lots. Elle précise : 'nous, en tant que maître de l'ouvrage, ne bénéficions pas de la garantie de livraison (assurance contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux)(')'.
Cette déclaration a été signée une semaine après la signature du contrat de construction de maison individuelle par les consorts [O]-[I], lequel contrat contient l'en-tête très claire de 'contrat de construction de maison individuelle', de sorte qu'ils ont nécessairement perçu la portée de la déclaration qu'ils signaient le 9 juin 2012 selon laquelle l'opération ne relevait pas des dispositions du code de la construction et de l'habitation relative aux contrats de construction de maisons individuelles.
Par ailleurs, dans cette déclaration, les emprunteurs reconnaissent expressément avoir été informés par la banque de ce que les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux contrats de construction de maisons individuelles ne leur étaient pas applicables.
Ainsi, il est clairement établi par les éléments du dossier et la chronologie des faits, que les emprunteurs ont sciemment souhaité un financement d'une construction sans contrat alors qu'ils avaient souscrit un contrat de construction de maison individuelle, à l'insu de la banque qu'ils n'ont pas informée de la signature de ce contrat.
La banque, qui ne peut s'immiscer dans l'opération projetée en demandant à vérifier le type de contrat signé alors qu'elle avait eu communication du devis et alors que ses clients lui affirmaient ne pas avoir souscrit de contrat de construction de maison individuelle, a néanmoins, en vertu de son obligation de conseil, informé ses clients des risques encourus, cette information étant matérialisée par la déclaration du 9 juin 2012 dont les consorts [O]-[I] ont nécessairement saisi la portée, eu égard aux termes très clairs qu'elle contient.
Dans ces conditions, les consorts [O]-[I] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la banque.
Sur les indemnisations
Sur l'indemnisation du coût de la démolition-reconstruction
Le tribunal a débouté les consorts [O]-[I] au visa des articles 1142 et 1143 du code civil, en relevant qu'il n'était pas soutenu que l'inexécution contractuelle constatée par l'expert ait causé un préjudice et que les maîtres d'ouvrage ne demandaient pas la destruction de l'ouvrage.
Les appelants contestent cette analyse, soulignant que, selon l'expert judiciaire, les réserves liées à l'absence du vide sanitaire d'une hauteur de 60 centimètres prévu au contrat et la différence de hauteur d'une partie de la construction de 27 centimètres par rapport aux prévisions du contrat et du permis de construire, la seule solution de reprise consiste en une démolition puis une reconstruction de l'ouvrage. Ils précisent fonder leur demande sur les articles 1143 et 1184 al2 anciens du code civil qui permettent la demande d'exécution forcée par équivalent.
Monsieur [S] [F], mandataire judiciaire, liquidateur de la SARL FDM Construction, fait valoir pour sa part qu'aucune demande de démolition de l'ouvrage n'est formulée et qu'en tout état de cause, la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise, et ce dernier n'est pas impropre à sa destination.
La Caisse d'épargne souligne quant à elle que la démolition-reconstruction n'est pas préconisée par l'expert pour des motifs techniques, la maison étant parfaitement habitable. Ils ajoutent que les maîtres de l'ouvrage ne font état d'aucun préjudice lié aux non conformités contractuelles relevées par l'expert judiciaire. Selon elle, une indemnisation équivalente au coût de la démolition et de la reconstruction serait disproportionnée, les maîtres d'ouvrage habitant paisiblement la maison litigieuse depuis 2013 et ayant procédé à divers aménagements, notamment au niveau des extérieurs.
Contrairement à l'analyse du premier juge, la demande des maîtres d'ouvrage tendant à la condamnation à réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction entre parfaitement dans le champ d'application des articles 1147 et 1184 alinéa 2 anciens du code civil en ce qu'elle s'analyse en une demande d'exécution forcée par équivalent.
En l'espèce, l'expert judiciaire préconise la démolition-reconstruction de la maison eu égard à l'impossibilité technique d'un autre mode de reprise des non-conformités (absence de vide sanitaire et hauteur de la construction, qui diffère de 27 centimètres par rapport aux éléments contractuels). Il précise toutefois que lesdites conformités n'engendrent pas de désordres. Les maîtres d'ouvrage ne font d'ailleurs état d'aucun préjudice lié à ces non conformités dont il n'est nullement soutenu qu'elles nuiraient à une jouissance paisible de l'ouvrage édifié.
Dans ces conditions, aucune conséquence dommageable des non conformités constatées n'est démontrée, ni même invoquée, de sorte qu'il existe en l'espèce manifestement une disproportion entre le coût pour le débiteur, dont la bonne foi n'est pas discutée, et l'intérêt pour les créanciers-maîtres d'ouvrage.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
Sur les frais de déménagement, relogement et ré-emménagement
Ses frais étant liés à la démolition et à la reconstruction de la maison, qui n'auront pas lieu, les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le remboursement du coût de la piscine
Il résulte du devis de travaux du 6 septembre 2011 rectifié le 29 octobre 2011 (annexe 7 du rapport d'expertise judiciaire) que le 'gros 'uvre' confié à FDM construction comportait en poste 3 notamment l'élévation des murs d'une piscine après excavation, prête à recevoir un revêtement type carrelage ou peinture, et ce pour une valeur de 7 500 euros HT, soit 9 000 euros TTC.
Cette non-façon sera par conséquent réparée par l'allocation de la somme de 9 000 euros.
La société FDM Construction BTP étant en liquidation judiciaire, cette somme sera fixée à son passif.
Sur les pénalités de retard
Les maîtres d'ouvrage ont pris possession du bien en août 2013 (page 33 du rapport d'expertise judiciaire), soit deux mois après la date contractuellement convenue.
Il est donc dû par le constructeur au titre des pénalités de retard la somme de 125 879 euros x 61 jours / 3 000 = 2559,54 euros.
La société FDM Construction BTP étant en liquidation judiciaire, cette somme sera fixée à son passif.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé.
Compte tenu de la méconnaissance que les consorts [O]-[I] ont pu avoir de leurs droits, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le constructeur succombant en partie, il sera fixé au passif de la société FDM construction BTP la créance de Madame [O] et Monsieur [I] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais des procédures de référé et les honoraires de l'expert judiciaire.
Il sera par ailleurs ordonné que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qu'il a débouté les consorts [O]-[I] de leur demande relative à l'indemnisation du coût de la démolition-reconstruction de leur maison ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Madame [L] [O] et Monsieur [C] [I] de leurs demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne ;
Déboute Madame [L] [O] et Monsieur [C] [I] de leur demande liée aux frais de déménagement, relogement et ré-emménagement ;
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la société FDM construction BTP la créance de Madame [L] [O] et Monsieur [C] [I] à hauteur des sommes suivantes :
2559,54 euros au titre des pénalités de retard,
9 000 euros au titre de la piscine non réalisée ;
Fixe au passif de la société FDM Construction BTP la créance de Madame [L] [O] et Monsieur [C] [I] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la société FDM Construction BTP les dépens de la procédure de première instance et d'appel, en ce compris les frais des procédures de référé et les honoraires de l'expert judiciaire ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,