Tribunal Administratif de Nantes, 18 juin 2024. 2106139
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2106139
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2021 et 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Maumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;
2°) de fixer son taux d'invalidité à 25 % imputables au service, dont 10 % d'aggravation ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'aggravation de son affection ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que de nombreuses pièces médicales attestent de l'intensité de ses troubles et de leur imputabilité au service ; le taux d'invalidité de 20% dans sa totalité doit être considéré comme imputable au service ; il ne présentait aucun état antérieur à son infirmité ; il est très largement impacté dans sa vie quotidienne.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 janvier et 8 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de l'intéressé est infondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 8 juillet 1988, s'est engagé dans l'armée du 5 mai 2009 jusqu'au 21 octobre 2018, date de sa radiation des contrôles. Il s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité définitive, depuis le 22 septembre 2017, par un arrêté ministériel du 7 mai 2018 pour les pathologies suivantes : " Lombo-sciatique droite traitée chirurgicalement. Hypoesthésie de la jambe et du pied droits, raideur rachidienne avec distance main-sol à 50 cm et mouvements du rachis très limités " au taux global de 20 %, dont 10 % non imputable. Par une demande enregistrée le 11 février 2019, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation. Cette demande a été rejetée par une décision de la ministre des armées en date du 10 juin 2020. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 31 mars 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours.
Sur le droit à pension :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / ()/ La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ".
3. Dans le cadre d'une demande de révision, l'infirmité doit présenter des signes objectifs ou cliniques susceptibles d'établir une aggravation significative de la gêne fonctionnelle qu'elle occasionnait en comparaison des diagnostics établis antérieurement à la demande de révision formée par le pensionné.
4. Il résulte de l'instruction que la commission de recours de l'invalidité s'est fondée sur l'examen médical réalisé le 10 mars 2020 par l'expert désigné par le service des pensions et des risques professionnels, chirurgien orthopédiste, ce dernier ayant estimé que l'intéressé souffre d'une " hypoesthésie de la face externe de la jambe et du dessous du pied droit " et conclut à un taux d'invalidité global de 25 %, se répartissant en une part non imputable au service de 10 % et une part imputable au service de 15% consécutive à l'accident survenu le 3 juillet 2012, soit une aggravation de 5% de l'infirmité pensionnée. Le médecin expert chargé des pensions militaires d'invalidité a conclu dans le même sens et a évalué l'infirmité de M. B à un taux d'invalidité global de 25 % comprenant une part non imputable au service de 10 % et une part imputable au service de 15%, prenant ainsi en considération une aggravation de 5% en lien avec la gêne fonctionnelle subie par l'intéressé. Pour contester ces constatations, le requérant se borne à soutenir que son taux d'invalidité dans sa globalité doit être considéré comme imputable au service et se réfère à une expertise du 24 novembre 2017, relevant que l'intéressé présente " une lombalgie invalidante avec un taux d'invalidité de 20 % ". La circonstance que M. B ait été placé en congé de longue maladie pendant six périodes, puis réintégré avant d'être radié des cadres et reconnu travailleur handicapé, est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration. Dans ces conditions et en l'absence de document d'ordre médical de nature à contredire l'analyse des experts, aucun élément ne justifie une majoration d'au moins
10 % du taux de pension concédé à M. B, telle que prévue par les dispositions précitées. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision de pension.
5. Il résulte de ce qui précède que, alors que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la mesure d'expertise médicale complémentaire sollicitée par M. B n'apparaît pas utile, celui-ci n'est pas fondé à contester la décision du 31 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maumont et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Pons, premier conseiller,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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