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Cour de cassation, 13 mars 1990. 87-40.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.839

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1986), que M. X..., au service depuis le 15 avril 1965 de la société des Transports Brelet en qualité de chauffeur poids lourds, en arrêt de maladie depuis le 13 avril 1981, a été informé, le 24 novembre 1981 par la société, de ce que son absence ayant dépassé six mois, elle était amenée à le remplacer conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1970 et qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail ; Que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sur la base de l'avenant n° 10 à la convention collective en date du 12 mai 1981, à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les dispositions de fond d'un avenant modifiant la convention collective assimilée à la loi créent un droit nouveau qui ne peuvent s'appliquer à des faits antérieurs à la promulgation dudit avenant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt maladie de M. X... datait du 13 avril 1981 ; qu'il était donc antérieur à l'avenant à la convention collective, à effet à compter du 1er juin 1981, portant la durée de l'absence du salarié autorisant son licenciement, de six mois à douze mois ; qu'en estimant que cet avenant, qui ne contenait aucune disposition expresse lui attribuant un effet rétroactif, s'appliquait à l'arrêt maladie antérieur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et les dispositions de l'avenant précité de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu que les conditions de la rupture du contrat de travail s'appréciant à la date de celle-ci, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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