Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1112 F-D
Pourvoi n° E 19-21.470
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
Mme B... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 19-21.470 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société La main tendue, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La main tendue, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2018), Mme S... a été engagée le 19 novembre 2010 par la société La main tendue en qualité d'assistante de vie selon contrat de travail à temps partiel, pour une durée mensuelle initiale de travail de 45 heures portée ensuite par avenant à 130 heures.
2. Le 5 juin 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, de résiliation judiciaire de son contrat et en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents sur la base d'un temps plein du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014, alors « que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; que lorsque le volume d'heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, fût-ce pour une durée limitée, cela entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que, bien que son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 130 heures, elle avait travaillé jusqu'à plus de 180 heures par mois" ; qu'il ressortait de son tableau récapitulatif de ses rappels de salaires qu'elle avait travaillé au-delà de la durée légale de travail à sept reprises en mars 2011, juillet 2011, août 2011, novembre 2011, mars 2013, avril 2013 et mai 2013, ce qui était corroboré par les bulletins de paie qu'elle avait produits ; qu'en la déboutant de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, sans répondre à aucun moment au moyen tiré du dépassement de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l'avenant du 1er mars 2011.
6. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait exécuté des horaires dépassant la durée légale du travail, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappels de salaires au titre des temps de déplacement, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite sa demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement, la cour d'appel a jugé que le manquement était avéré, dans la limite de la prescription, soit pour une demande formulée la première fois en avril 2018, à partir d'avril 2015 au regard du délai de prescription applicable et prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail et que la demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015, elle était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-1 et R. 1452-6 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 alors applicable :
8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
9. Suivant le deuxième, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
10. Aux termes du troisième, toutes les demandes liées au contrat de travail font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une même instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
11. Il en résulte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail
12. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la salariée de rappels de salaires au titre des temps de déplacement, la cour d'appel, qui a relevé que la demande avait été formulée pour la première fois en avril 2018 et qu'elle portait sur la période de janvier 2014 à mars 2015, en a déduit que cette demande était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement, le point de départ du délai légal de prescription de trois ans remontant au mois d'avril 2015.
13. En statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015, même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
14. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation, relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et aux rappels de salaires au titre des temps de déplacement, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
15. La cassation sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs du dispositif ayant débouté la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le rejet de la demande de Mme S... en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur lié au mandat de déléguée du personnel suppléante, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société La main tendue aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La main tendue à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents sur la base d'un temps plein du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2014, soit 25 014,21 euros outre 2 501,41 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le paiement des salaires, il convient de relever que le contrat de travail initial prévoyait 45 heures par mois, durée portée à 130 heures par avenant du 1er mars 2011 (pièce n°2). Le contrat stipule que chaque mois, un détail des horaires journaliers sera communiqué avec précision du nom des bénéficiaires et la durée de chaque intervention. Cette durée de temps de travail se retrouve sur la plupart des bulletins de paie produits (pièce n°4) même si certains font apparaître quelque fois des durées inférieures ou supérieures. Par ailleurs, il n'est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l'avenant précité alors que l'employeur verse au débat des plannings mensuels pour la période janvier 2014 à mars 2015 (pièces n°25, 40 et 88) conformément aux stipulations contractuelles. Il en résulte que la demande de requalification de la durée de travail et du rappel de salaire en découlant doit être rejetée.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la demande de requalification du contrat de travail La demanderesse soutient qu'elle disposait initialement d'un contrat à temps partiel et que l'employeur n'a jamais fixé les horaires de travail dans le contrat, ce qui a pour conséquence que le contrat de travail est présumé à temps complet. Or, le contrat de travail à l'article 6 durée du travail précise : « Chaque mois un détail des horaires journaliers sera communiqué. Ce détail précise le nom des bénéficiaires et la durée de chaque intervention ». Or, par courrier du 3 avril 2015, Madame S... écrivait à la société La Main Tendue qu'elle s'était rendue au bureau pour récupérer son planning. Il apparaît ainsi que le contrat de travail de Madame S... occupé sur une base mensuelle mentionnait la répartition de la durée du travail conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail.
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; que lorsque le volume d'heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, fût-ce pour une durée limitée, cela entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 4 à 7), Mme S... faisait valoir que, bien que son contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 130 heures, elle avait travaillé jusqu'à « plus de 180 heures par mois » (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 4) ; qu'il ressortait de son tableau récapitulatif de ses rappels de salaires qu'elle avait travaillé au-delà de la durée légale de travail à sept reprises en mars 2011, juillet 2011, août 2011, novembre 2011, mars 2013, avril 2013 et mai 2013 (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 5-6), ce qui était corroboré par les bulletins de paie qu'elle avait produits (cf. productions) ; qu'en déboutant Mme S... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, sans répondre à aucun moment au moyen de la salariée tiré du dépassement de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié à temps partiel à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ; que lorsque le volume d'heures complémentaires atteint ou dépasse la durée légale, fût-ce pour une durée limitée, cela entraîne de plein droit la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein ; qu'en l'espèce, en déboutant Mme S... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, tandis que les bulletins de paie produits par la salariée, notamment ceux de mars 2011, juillet 2011, août 2011, mars 2013, avril 2013 et mai 2013 (productions) montraient qu'elle avait travaillé à plusieurs reprises plus de 151,67 heures, la cour d'appel a violé l'article 3123-17 dans sa rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QU'en déboutant Mme S... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, au motif inopérant que la durée de travail contractuelle se retrouvait sur la plupart des bulletins de paie produits même si certains faisaient apparaître quelque fois des durées inférieures ou supérieures (cf. arrêt attaqué p. 3), sans rechercher, comme le faisait valoir Mme S..., si les durées de travail supérieures à la durée contractuelle mentionnées sur les bulletins de paie produit étaient égales ou supérieures à la durée légale du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 3123-17 dans sa rédaction applicable au litige ;
4°) ALORS QU'en déboutant Mme S... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, au motif inopérant que l'employeur versait au débat des plannings mensuels pour la période janvier 2014 à mars 2015 conformément aux stipulations contractuelles (cf. arrêt attaqué p. 3), tandis que la salariée faisait valoir qu'elle travaillait à temps plein depuis mars 2011 (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 5), la cour d'appel a derechef violé l'article 3123-17 dans sa rédaction applicable au litige ;
5°) ALORS QU'en déboutant Mme S... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de rappels de salaires afférents, au motif inopérant des premiers juges, à le supposer adopté, que par courrier du 3 avril 2015, Madame S... écrivait à la société La Main Tendue qu'elle s'était rendue au bureau pour récupérer son planning (cf. jugement déféré p. 6), tandis que la salariée faisait valoir qu'elle travaillait à temps plein depuis mars 2011 (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 5), la cour d'appel a à nouveau violé l'article 3123-17 dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement ;
AUX MOTIFS QUE Sur les temps de déplacement, il convient de relever qu'il s'agit d'un temps de travail effectif comme le rappelle la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Il en va de même pour la période d'exécution du contrat de travail lors de la période antérieure à l'application de cette convention collective dans l'entreprise dès lors que ces déplacements ont pour but de se rendre d'un lieu de travail à un autre et que le salarié est à la disposition de l'employeur. La convention collective ajoute, section 2, I, § f) que : "Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit : -en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ; -en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré". Si l'employeur se plaint de l'absence de pointage de la part de la salariée pour évaluer son temps de travail, il lui appartenait de faire respecter le dispositif mis en place au sein de l'entreprise sans pouvoir se prévaloir de sa carence sur ce point. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les temps de déplacement entre deux lieux d'intervention excédait 15 minutes, en excluant le temps de trajet qui devait être effectué. Il en résulte que le manquement est avéré, dans la limite de la prescription, soit pour une demande formulée la première fois en avril 2018, à partir d'avril 2015 au regard du délai de prescription applicable et prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail. La demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015 (pièce n° 47), elle est prescrite et ne peut entraîner condamnation à paiement.
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande de rappel de salaires au titre des temps de déplacement formée par Mme S..., la cour d'appel a jugé que le manquement était avéré, dans la limite de la prescription, soit pour une demande formulée la première fois en avril 2018, à partir d'avril 2015 au regard du délai de prescription applicable et prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail et que la demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015 (pièce n°47), elle était prescrite et ne pouvait entraîner condamnation à paiement ; qu'en statuant ainsi, tandis que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 5 juin 2015 (cf. jugement déféré p. 5), la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour "licenciement nul" ;
AUX MOTIFS QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la salariée reproche à l'employeur l'absence de paiement des salaires contractuels prévus à hauteur de 130 heures par mois, le non-paiement de la prime de transport, des temps de déplacement, la violation des dispositions légales en matière de contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'une modification unilatérale de son contrat de travail. Ces griefs seront examinés successivement. Sur le paiement des salaires, il convient de relever que le contrat de travail initial prévoyait 45 heures par mois, durée portée à 130 heures par avenant du 1er mars 2011 (pièce n°2). Le contrat stipule que chaque mois, un détail des horaires journaliers sera communiqué avec précision du nom des bénéficiaires et la durée de chaque intervention. Cette durée de temps de travail se retrouve sur la plupart des bulletins de paie produits (pièce n°4) même si certains font apparaître quelque fois des durées inférieures ou supérieures. Par ailleurs, il n'est pas établi que la salariée ait travaillé à temps plein à compter de l'avenant précité alors que l'employeur verse au débat des plannings mensuels pour la période janvier 2014 à mars 2015 (pièces n°25, 40 et 88) conformément aux stipulations contractuelles. Il en résulte que la demande de requalification de la durée de travail et du rappel de salaire en découlant doit être rejetée. Sur les temps de déplacement, il convient de relever qu'il s'agit d'un temps de travail effectif comme le rappelle la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Il en va de même pour la période d'exécution du contrat de travail lors de la période antérieure à l'application de cette convention collective dans l'entreprise dès lors que ces déplacements ont pour but de se rendre d'un lieu de travail à un autre et que le salarié est à la disposition de l'employeur. La convention collective ajoute, section 2, I, § f) que : "Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit : -en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ; -en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré". Si l'employeur se plaint de l'absence de pointage de la part de la salariée pour évaluer son temps de travail, il lui appartenait de faire respecter le dispositif mis en place au sein de l'entreprise sans pouvoir se prévaloir de sa carence sur ce point. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les temps de déplacement entre deux lieux d'intervention excédait 15 minutes, en excluant le temps de trajet qui devait être effectué. Il en résulte que le manquement est avéré, dans la limite de la prescription, soit pour une demande formulée la première fois en avril 2018, à partir d'avril 2015 au regard du délai de prescription applicable et prévu à l'article L. 3245-1 du code du travail. La demande se limitant à la période de janvier 2014 à mars 2015 (pièce n°47), elle est prescrite et ne peut entraîner condamnation à paiement. Sur les primes de transport, il est justifié par l'employeur qu'elles ont été payées sous la dénomination "pals Navigo" et selon deux méthodes comptables différentes avant et après décembre 2014. Il est également soutenu que l'employeur aurait modifié le contrat de travail de façon unilatérale en confiant à la salariée des tâches purement ménagères alors qu'elle a été engagée comme assistante de vie. Toutefois, la convention collective, annexe I, description des emplois repères, définit l'emploi d'assistante de vie selon trois niveaux, le premier décrivant les activités principales comme : accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes, entretenir les espaces, effectuer les courses, effectuer des tâches administratives simples, préparer des repas simples. La notion d'entretien des espaces se retrouve dans les niveaux 2 et 3 et implique nécessairement des tâches ménagères. Le cantonnement à des tâches uniquement ménagères n'est nullement établi, la salariée se contentant de rapporter ses propres affirmations (pièces n°12 à 15, 18, 21, 23). Par ailleurs, la décision de l'inspecteur du travail quant à la demande de licenciement de la salariée protégée porte essentiellement sur une accusation de vol. Les lettres (pièces n°22 à 25) ne sont pas plus probantes sur le grief de modification du contrat de travail. Il en résulte que le seul reproche fondé, à savoir le non-paiement du temps de déplacement, demande par ailleurs prescrite, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de son caractère ancien et limité et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les demandes relatives au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour "licenciement nul" seront rejetées.
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen de cassation, relatifs à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et aux rappels de salaires au titre des temps de déplacement, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant débouté Mme S... sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'ils sont saisis d'une demande de résiliation judiciaire, les juges du fond doivent tenir compte de l'intégralité des griefs invoqués par le salarié au soutien de cette demande ; que l'absence de fourniture du travail et le non-paiement de l'intégralité du salaire sont de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 5), Mme S... faisait valoir que l'employeur « ne réglait pas le salaire contractuel quand son activité ne lui permettait pas de fournir à la salariée les 130 heures contractuelles et se contentait de lui verser les heures effectuées », ce qui était corroboré par les bulletins de paie qu'elle avait produits, notamment ceux de mai 2011, septembre 2011, janvier 2012, février 2012, avril 2012, juin 2012, septembre 2012, octobre 2012, décembre 2012, février 2013, juin 2013, juillet 2013, septembre 2013, octobre 2013, novembre 2013, décembre 2013, janvier 2014, février 2014, mars 2014, septembre 2014, novembre 2014, janvier 2015, février 2015, mars 2015 (cf. productions) ; que la cour d'appel a relevé que la salariée reprochait à l'employeur l'absence de paiement des salaires contractuels prévus à hauteur de 130 heures par mois (cf. arrêt attaqué p. 2) et a elle-même constaté que « la durée de temps de travail se retrouve sur la plupart des bulletins de paie produits (pièce n°4) même si certains font apparaître quelque fois des durées inférieures » (cf. arrêt attaqué p. 3) ; qu'en déboutant néanmoins Mme S... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes, sans tenir compte du fait que l'employeur avait à de nombreuses reprises rémunéré la salariée en dessous de la durée contractuelle de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.