Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05735 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN6W
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 décembre 2024, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [N] [X]
né le 08 Juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention du [2]
assisté de Me Hassan Fereshtyan avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la cour d'appel de Paris et de Mme [S] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la cour d'appel de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2024, à 11h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de l'Essonne, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [X] et lui rappelant qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 décembre 2024 à 14h05 par le procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 9 décembre 2024 , à 10h45 , par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 08 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations:
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [N] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que le préfet n'a pas précisé dans sa requête d'autres éléments que ceux du 3èment de l'article L 742-5 du ceseda, notamment n'a donné aucune précision sur le fondement de la menace pour l'ordre public, comme il aurait pu le faire, le premier juge ne s'est donc pas prononcé sur ce deuxième critère ; cependant ladite requête est ainsi motivée 'application de l'article L742-5 du ceseda' , dès lors, le premier juge qui considérait que les conditions du 3èment de l'article L 742-5 n'étaient pas remplies, devait examiner les autres critères dudit article ; ainsi, concernant la menace pour l'ordre public, au regard des éléments de procédure, celle-ci pouvait et peut être considérée comme caractérisée, le FAED de l'intéressé comporte 3 signalisations en plus des faits indiqués ci-après, signalisations portant sur des violences dans un moyen de transport collectif, violences sur partenaire, usage de stupéfiants et infraction à une interdiction de séjour , en outre, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 27 avril 2023 à une peine d'emprisonnement délictuel ferme d'une durée de 12 mois, un suivi socio judiciaire pendant 3 ans et une interdiction du territoire français pendant 2 ans, ainsi que d'une révocation de mesure de suivi socio judiciaire pour irrespect de celui-ci, au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que la menace pour l'ordre public est caractérisée dans un sa réalité, son actualité et une certaine gravité.
Par ailleurs, il est constaté que les conditions d'une 3ème prolongation sont encore remplies en ce que les diligences sont accomplies, les relances régulières, un faisceau d'indices permet d'établir que la reconnaissance de nationalité est acquise, un extrait d'acte de naissance et une copie de passeport récemment expiré ont été transmises à l'autorité étrangère, qu'ainsi l'administration justifie qu'une levée des obstacles doit intervenir à bref délai.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de faire droit à la requête de l'administration
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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