Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° N 19-14.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. S... D...,
2°/ Mme P... J..., épouse D...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-14.600 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M.et Mme D..., de la SCP Boullez, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme D... et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. S... D... et Mme P... J... épouse D... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et la demande en déchéance du droit aux intérêts formées par M. S... D... et Mme P... J... épouse D... ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 1304 ancien, 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription quinquennale prévue par le premier texte est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que néanmoins, il convient de rappeler que toute prescription répond à un impératif de sécurité juridique et que son point de départ ne saurait être artificiellement retardé par l'emprunteur, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif, de sorte que lorsque des erreurs, manifestes à la seule lecture de l'offre, lui permettent de se convaincre de l'irrégularité du TEG et donc d'agir dans le délai légal, l'emprunteur ne peut se prévaloir, après son expiration, de simples nouveaux arguments – révélés par des experts missionnés à cet effet – au soutien de l'action engagée pour voir reconnaître son droit ; qu'en l'espèce, l'erreur affectant le TEG présenté à 5,636% l'an dans l'offre de prêt acceptée le 4 novembre 2007 invoquée par M. S... D... et Mme P... J... épouse D... et tenant à l'absence d'intégration dans son calcul, par la banque, des intérêts intercalaires et de la somme de 16.000 euros venue abonder le contrat d'assurance vie donné en garantie du prêt ressort de la simple lecture de la page 6 de l'offre de prêt qui détaille les éléments pris en compte pour le calcul du TEG ainsi que chaque poste composant le coût total du crédit, à savoir, les intérêts conventionnels au taux de 4,571% pour un montant de 173.472 euros, le coût de l'assurance groupe pour un montant de 30.948,84 euros et les frais d'acte et de garanties pour un montant estimé à 3.800 euros, de sorte que sans recours à des compétences mathématiques spécifiques ni au moindre calcul, l'irrégularité du TEG invoquée par les époux D... était apparente ; qu'ainsi, M. S... D... et Mme P... J... épouse D... étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du TEG dont ils se prévalent et pouvaient donc agir dès cette date, de sorte que le point de départ du délai de prescription à leur action en nullité est le 4 novembre 2007 ; que la découverte de griefs prétendument non décelables, relatifs à l'absence d'équivalence des flux ou à la durée de l'année prise en compte qui serait de 364,482 jours et non l'année civile, n'est pas de nature à reporter le point de départ de la prescription, dès lors que M. S... D... et Mme P... J... épouse D... avaient déjà la possibilité d'exercer leur action au regard de griefs apparents ; que M. S... D... et Mme P... J... épouse D... ayant agi par voie d'assignation en date du 9 février 2015, leur demande de nullité est tardive pour avoir été introduite plus de cinq années après la conclusion du contrat de prêt du 4 novembre 2007 et que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que par ailleurs, en vertu de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale issue de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment à l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG ; qu'en application des dispositions de l'article 2222, alinéa 2 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'alors qu'il a été retenu que M. S... D... et Mme P... J... épouse D... étaient en mesure de relever l'irrégularité du TEG dès l'acceptation de l'offre de prêt, soit le 4 novembre 2007, leur action en déchéance est irrecevable pour avoir été introduite postérieurement au 19 juin 2013 ; que le jugement entrepris est donc également confirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE le jour de la conclusion du contrat de prêt ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel d'un prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel que si la lecture de l'acte pouvait permettre à ce dernier de déceler par lui-même l'ensemble des erreurs invoquées au soutien de son action ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en nullité des époux D..., que ces derniers étaient à même de constater à l'examen de la teneur du contrat de prêt l'irrégularité du taux effectif global tenant à l'absence d'intégration dans son calcul par la banque des intérêts intercalaires et de la somme de 16.000 euros venue abonder le contrat d'assurance vie donné en garantie du prêt et que la découverte de griefs prétendument non décelables relatifs à l'absence d'équivalence des flux ou à la durée de l'année prise en compte n'était pas de nature à reporter le point de départ de la prescription, dès lors que les époux D... avaient déjà la possibilité d'exercer leur action au regard des griefs apparents, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2°) ALORS QUE le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en déchéance des époux D..., que ces derniers étaient en mesure de relever l'irrégularité du taux effectif global tenant à l'absence d'intégration dans son calcul par la banque des intérêts intercalaires et de la somme de 16.000 euros venue abonder le contrat d'assurance vie donné en garantie du prêt dès l'acceptation de l'offre, sans rechercher s'ils étaient également en mesure de déceler par eux-mêmes, à cette date, les erreurs affectant le taux effectif global relatives à l'absence d'équivalence des flux et à la durée de l'année prise en compte pour le calcul des intérêts, également invoquées au soutien de leur action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt, l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement à l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304 ancien du code civil ; qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que dès lors que la démarche consistant à faire procéder à la vérification par un tiers du calcul du taux effectif global ne procède que de la seule volonté de l'emprunteur, la date de communication à celui-ci du résultat d'une telle vérification ne saurait constituer la révélation de l'erreur permettant de reporter le point de départ du délai de prescription de son action, sauf à conférer à ce délai un caractère purement potestatif ; que l'analyse des demandeurs tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, de même que celles contenues dans le rapport établi par M. K... et daté du 21 février 2015 et dans le document intitulé « La recherche de l'erreur », établi par la société Humania Consultants et daté du 10 décembre 2014, sur lesquelles M. et Mme D... s'appuient, se fondent sur l'examen des seuls éléments contenus dans l'offre de prêt ; que les demandeurs étaient ainsi en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquent ; que le délai de prescription ayant par conséquent commencé à courir à la date de l'acceptation de l'offre, soit le 4 novembre 2007, la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, initiée par l'assignation du 9 février 2015 soit plus de cinq années après la conclusion de ce contrat, est irrecevable car prescrite ; que sur la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure, l'acceptation de l'offre constituant par ailleurs le point de départ de ce délai ; que l'acceptation étant intervenue le 4 novembre 2007, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a expiré le 19 juin 2013, de sorte que l'action initiée par assignation du 19 février 2015 est de la même manière irrecevable comme prescrite ;
3°) ALORS QUE le point de départ de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel d'un prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel est la date la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'ensemble des erreurs invoquées au soutien de l'action en nullité ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation à l'emprunteur de chacune des erreurs invoquées ; en se fondant, pour déclarer prescrite l'action en nullité des époux D..., sur la double circonstance inopérante que l'analyse des demandeurs tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant l'acte de prêt, comme celles contenues dans les rapports établis par M. K... et la société Humania Consultants qu'ils produisaient, était fondée sur l'examen des éléments contenus dans l'offre de prêt, et que les époux D... étaient en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquaient, sans constater que les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte l'erreur invoquée affectant le taux effectif global tenant notamment à l'absence d'équivalence des flux et à la durée de l'année prise en compte pour le calcul des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du même code, ensemble de l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
4°) ALORS QUE le point de départ de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global invoquée au soutien de son action ; qu'en se fondant, pour déclarer prescrite l'action en déchéance des époux D..., sur la double circonstance inopérante que l'analyse des demandeurs tendant à contester l'exactitude du taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant l'acte de prêt, comme celles contenues dans les rapports établis par M. K... et la société Humania Consultants qu'ils produisaient, était fondée sur l'examen des éléments contenus dans l'offre de prêt, et que les époux D... étaient en mesure, dès l'acceptation de l'offre, de vérifier par eux-mêmes ou en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global et auraient donc dû connaître, dès cette date, l'erreur qu'ils invoquaient, sans constater que les emprunteurs étaient en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte l'erreur invoquée affectant le taux effectif global tenant notamment à l'absence d'équivalence des flux et à la durée de l'année prise en compte pour le calcul des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. S... D... et Mme P... J... épouse D... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande en paiement de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité pour manquement de la banque à ses obligations d'information, de loyauté et d' « honnêteté » est également soumise à la prescription désormais quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce tel que modifié par la loi du 17 juin 2008 ; que le délai court à compter de la réalisation du dommage, constitué par la perte de chance de ne pas contracter, qui se manifeste lors de la conclusion du contrat de prêt, sauf si l'emprunteur établit qu'il a pu légitimement pu l'ignorer ; que le délai de prescription de l'action en indemnisation de M. S... D... et Mme P... J... épouse D... a commencé à courir le 4 novembre 2007, date de l'acceptation de l'offre de prêt, et a expiré le 19 juin 2013 et que leur demande d'indemnisation, introduite par voie d'assignation du 9 février 2015, est également tardive ; que la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel tirée de la prescription de cette demande est donc accueillie ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. S... D... et Mme P... J... épouse D... pour la déclarer irrecevable comme prescrite ;
ALORS QUE le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n'en a pas eu préalablement connaissance ; qu'en affirmant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité des époux D... à l'encontre de la banque, que le délai de prescription de cette action avait commencé à courir le 4 novembre 2007, date de l'acceptation de l'offre de prêt et, partant, de la réalisation du dommage des époux D..., constitué par la perte de chance de ne pas contracter, sans rechercher si les époux D... avaient connaissance, à cette date, de l'ensemble des irrégularités entachant le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt caractérisant des manquements de la banque à son obligation d'information ayant privé les époux D... d'une chance de ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.