Cour de cassation, 06 janvier 1994. 92-13.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.981
Date de décision :
6 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant à Saint-Florent (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de la société Cifa (Diac), société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
2 / de la compagnie d'assurances La Fédération Continentale, dont le siège est rue de la Tour des Dames à Paris (9ème), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cifa, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances La Fédération Continentale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en sa première branche le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que M. Y..., en remplissant un questionnaire afférent à l'adhésion à une assurance de groupe, aurait agi en qualité de mandataire de l'assureur ; qu'enfin, pour écarter le moyen invoqué par M. X..., qui soutenait qu'il avait été de bonne foi malgré l'omission dans le questionnaire de l'indication des interventions chirurgicales antérieures qu'il avait subies, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, constaté qu'il avait entériné, en signant ce questionnaire, la fausse déclaration faite en son nom par M. Y... et qu'il avait ainsi fait une fausse déclaration intentionnelle en dissimulant son état pathologique antérieur, ce qui avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ainsi le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait en la seconde ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Fédération continentale sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Cifa et la compagnie d'assurances La Fédération Continentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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