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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 24/55242

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/55242

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ N° RG 24/55242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7] N°: 18-CH Assignation du : 25 Juin 2024 15 Juillet 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juillet 2025 par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, COTRAGI, SAS [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Maître Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS - #E0468 DEFENDEURS Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Maître Sylvie MESSICA SITBON, avocat au barreau de PARIS - #D1899 La société par actions simplifiée [Adresse 15] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Edouard CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, Ambre Associés AARPI - #K0070 DÉBATS A l’audience du 04 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé délivrée les 25 juin et 15 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17] aux fins de voir ordonner une expertise; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2025 par M. [R] ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 juin 2025 par la société Maison Labonne ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est rappelé que l’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties et de leurs explications que M. [R] est propriétaire de lots au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 17], qu’il loue à la société [Adresse 15] pour l’exploitation d’une activité de boucherie, et qu’il a obtenu de l’assemblée générale des copropriétaires, le 16 septembre 2020, une autorisation de travaux comportant notamment la création d’un local technique avec un « piège à son pour appareillage moteur de vitrine » et une « implantation de ventelle à l’extérieur côté cour à l’emplacement de la menuiserie extérieure droite », autorisation donnée sous la réserve de l’absence de nuisances olfactives et sonores. Or, les moteurs des réfrigérateurs du local commercial génèrent des nuisances phoniques et vibratiles, qui ne sont pas contestées par les défendeurs. Une expertise est donc nécessaire afin de déterminer l’origine de ces nuisances et les moyens techniques permettant d’y remédier, étant précisé que, sur ce point, la société Maison Labonne forme de simples protestations et réserves. En revanche, celle-ci s’oppose au chef de mission relatif à la vérification de la conformité des travaux réalisés à l’autorisation donnée, au motif que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires a été respectée, qu’elle a été diligente en sollicitant les services d’un architecte et que la critique du syndicat des copropriétaires ne repose sur aucun fondement. Toutefois, il existe un litige « en germe » entre les parties, non manifestement voué à l’échec, sur la conformité des travaux réalisés à l’autorisation donnée par les copropriétaires puisqu’il est constant que des nuisances sonores et vibratiles sont apparues depuis ces travaux. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à solliciter une mesure d’instruction afin d’améliorer sa situation probatoire en vue d’un éventuel futur procès au fond. De même, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que, depuis l’arrivée de la société [Adresse 15] dans le local commercial, une augmentation importante de la consommation d’eau est constatée, ainsi qu’en atteste la lettre d’Eau de [Localité 16] du 23 mai 2022, qui relève un débit anormalement élevé, en continu, de jour comme de nuit, et suspecte une fuite sur le réseau. Un branchement d’eau pour le commerce a été envisagé mais les parties ne sont pas parvenues, en l’état, à mettre en oeuvre de solution technique satisfaisante, de sorte qu’il existe également un litige potentiel afférent à cette surconsommation d’eau et à ses causes, et ce, nonobstant la bonne foi de la société Maison Labonne, qui respecte ses obligations financières et a réglé une provision de 10.000 euros à la copropriété au titre de ces charges d’eau anormalement élevées. Le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi et la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif, sans qu’il ne soit nécessaire de la préciser, comme sollicité par M. [R], l’expert étant en mesure de se faire communiquer toute pièce qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission et la mission proposée par le syndicat des copropriétaires comportant déjà la recherche de solutions techniques permettant l'installation d'un compteur d'eau particulier et/ou d'une canalisation spécifique pour le local commercial. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel elle est ordonnée. La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Le syndicat des copropriétaires sera donc tenu aux dépens de l’instance, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Adresse 15]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : M. [W] [E] Intermezzi [Adresse 5] [Localité 8] Port. : 06.32.60.36.37 Email : [Courriel 12] qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties ; - examiner les nuisances tant phoniques que vibratiles énoncées dans l'assignation ; - déterminer l’origine et la cause de ces nuisances ; - donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces nuisances ; - déterminer, au regard du descriptif travaux et du plan remis par M. [R] à l'assemblée générale des copropriétaires du 16 septembre 2020, les travaux qui ont été autorisés par l'assemblée, dire si cette autorisation a été respectée et, dans le cas contraire, donner son avis sur les travaux à réaliser pour que cette autorisation soit respectée ; - déterminer, pour l'application de la résolution 19 de l'assemblée générale du 11 juillet 2023, les travaux nécessaires pour permettre l'installation d'un compteur d'eau particulier et/ou d'une canalisation spécifique pour le local commercial de M. [R] ; - fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties ; - plus généralement, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai; Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 septembre 2025; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 juillet 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons les demandes de la société [Adresse 15] ; Laissons au demandeur la charge des dépens ; Rejetons la demande formée par la société Maison Labonne sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 16] le 02 juillet 2025. La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Rachel LE COTTY Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 18] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : M. [W] [E] Consignation : 5000 € par [Localité 14] des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet STARES, SAS le 02 septembre 2025 Rapport à déposer le : 2 juillet 2026 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.

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