Cour de cassation, 03 décembre 1990. 89-85.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.653
Date de décision :
3 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1989, qui dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance,
" aux motifs que le délit résulte aussi de tout emploi des sommes irrégulier et non conforme à la destination prévue par le contrat de mandat ; qu'en refusant de restituer le montant des ventes de carburant en méconnaissance de ses obligations contractuelles alors qu'il ne justifie pas être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société mandante, le mandataire s'est rendu coupable de l'abus de confiance qui lui était reproché ;
" alors d'une part que l'abus de confiance n'est constitué que par la dissipation ou le détournement frauduleux d'un des objets confiés au titre de l'un des contrats de l'article 408 du Code pénal ; que l'arrêt qui ne constate pas que les sommes conservées par le prévenu aient été détournées ou dissipées n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
" alors d'autre part que le défaut de restituer ne constitue pas un détournement dès lors que le possesseur ne fait pas sur la chose acte de maître ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu ait entendu se comporter en maître des sommes non restituées ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité manque de base légale ;
" alors de troisième part que le contrat de gérance liant les parties énonçait explicitement et sans exclusion d'aucune sorte que le mandat était donné au gérant " conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil (II. A. p. 4) ;
qu'en affirmant, dès lors, contre cette disposition claire et précise de la convention, que la volonté commune des parties avait été d'exclure l'application des dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors de quatrième part que, dans ses conclusions demeurées sans réponse il avait fait valoir que, conformément à ses obligations contractuelles, il avait versé quotidiennement les sommes provenant de la vente des carburants sur le compte désigné à cet effet par Mobil et que seul le virement à cette dernière n'avait pas été effectué quotidiennement parce qu'aucune clause du contrat ne le prévoyait ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef des conclusions du prévenu, qui avait un caractère péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance sans se prononcer sur l'existence d'un compte courant entre la société gérée par le prévenu et la société Mobil Oil ;
" aux seuls motifs que, aux termes du contrat de gérance conclu entre les parties le 17 août 1983, le montant de la vente des produits devait être encaissé pour le compte de la société Mobil sous la responsabilité du gérant et comptabilisé à part, et devait être versé quotidiennement à un compte bancaire désigné par la société Mobil sans que soit prévue l'institution d'un compte-courant entre les parties ;
" alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu faisait valoir que l'existence du compte courant entre les parties était reconnue par la société Mobil elle-même qui avait soutenu que " le fonds de commerce était géré conformément à la loi du 20 mars 1956... dans son intégralité ", que " l'appréciation du résultat du fonds doit se faire toutes activités confondues... le gérant lui-même n'a qu'un seul compte bancaire, qu'un seul bilan pour toutes ses activités... qui forment un tout indissociable ", que " toutes les tentatives pour scinder les activités du fonds sont artificielles et contreviennent à la convention des parties " et que l'employé de la société Mobil Mme Y...-avait elle-même confirmé l'existence de ce compte courant lors de son audition du 30 août 1987 ; qu'en niant cependant l'existence de ce compte courant au seul prétexte que le contrat ne l'avait pas prévu, sans s'expliquer sur les conclusions du prévenu qui au contraire l'établissaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Z..., gérant d'une station service de distribution de carburant appartenant à la société Mobil Oil France a conservé par devers lui les sommes perçues pour le compte de cette dernière société et qu'il est redevable de 435 025, 21 francs au terme de toutes les opérations commerciales intervenues au titre du contrat passé entre les parties ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de confiance la cour d'appel relève que le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas l'institution d'un compte courant et s'analyse en un mandat confié au susnommé agissant au nom et pour le compte exclusif de Mobil Oil France pour la vente des produits de cette société ; qu'elle ajoute que X... a conservé les fonds et refusé de restituer les recettes encaissées en méconnaissance de ses obligations contractuelles et qu'il ne justifie d'aucune créance certaine, liquide et exigible à l'égard de sa mandante ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations déduites souverainement des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux et qui caractérisent le détournement, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions du prévenu, ont justifié leur décision sans encourir les griefs des moyens qui ne peuvent dès lors être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, V Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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