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Tribunal Administratif de Paris, 09 novembre 2022. 2121754

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2121754

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, Mme B C A, représentée par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 28 septembre 2022, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions afin d'annulation et d'injonction et informe le tribunal du maintien des conclusions demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - l'ordonnance n°2121792, rendu par le juge des référés en date du 22 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 22 octobre 2022, a délivré à Mme A le récépissé demandé. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. La vice-présidente la 3ème section N. AMAT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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