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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-16.499

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.499

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - section 1), au profit de M. Jacques Y..., demeurant route de Cazalet, à Bon Encontre (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que le moyen, par lequel M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 1993) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à M. Y..., ne tend, sous couvert de violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1693 du Code civil, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; qu'il n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. X... en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de la plainte déposée contre lui par M. Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 563, 565, et 566, du nouveau Code de procédure civile qu'en cause d'appel les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, modifier le fondement juridique de leurs prétentions ou expliciter celles qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, ajouter à celles-ci toutes demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, que M. X... avait, en première instance, demandé des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice subi du fait des procédures engagées contre lui par M. Y..., d'où il résulte que la demande fondée spécifiquement en appel sur la dénonciation calomnieuse n'était pas nouvelle si bien qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu, qu'il résulte du jugement et des productions qu'en première instance, M. X... n'avait demandé des dommages-intérêts pour procédure abusive qu'au titre de l'instance civile dont il faisait l'objet ; que la cour d'appel relève que l'ordonnance de non-lieu a été rendue le 6 septembre 1988, en sorte que M. X... aurait pu utilement présenter sa réclamation devant les premiers juges, lesquels ont statué en 1991 ; qu'elle en a donc exactement déduit qu'il s'agissait d'une demande nouvelle non justifiée par l'évolution du litige et qui devait être considérée comme irrecevable en appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz