Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Didier, partie civile, assisté de Mme C..., sa mère agissant en qualité de curatrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 24 janvier 1992 qui, après condamnation de Zahir A... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 24 000 francs par an l'indemnité due à la victime au titre de la tierce personne ;
"aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que la victime a des difficultés à la marche, une amyotrophie du membre inférieur gauche, sur le plan visuel une importante diplopie entraînant la nécessité de masquer l'oeil gauche, une instabilité positionnelle et, sur le plan psychique, une lenteur de l'idéation et des difficultés relationnelles avec des phases d'agressivité, le demandeur étant dans l'incapacité de prendre une décision, de vaquer isolément à ses occupations, de travailler pour subvenir à ses besoins et d'envisager une relation féminine suivie ; que le médecin-expert mentionne qu'une tierce personne est indispensable pour sa surveillance pendant deux heures par jour ; que cette durée a été correctement appréciée dans la mesure où, malgré son handicap mental, le recours à une tierce personne n'est nécessaire que pour faire face aux actes complexes de la vie courante ;
"alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que, placé sous curatelle, il est incapable de vaquer isolément à ses occupations, ni de travailler pour subvenir à ses besoins et que son état nécessite l'assistance d'une tierce personne douze heures par jour, l'assistance familiale ne devant pas être prise en compte ; qu'en retenant une assistance deux heures par jour, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'état de la victime et a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Zahir A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Didier B..., a été déclaré seul responsable, les juges du second degré réduisent à 24 000 francs la rente annuelle que le tribunal avait, en raison de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, attribuée à la victime atteinte d'une incapacité permanente de 70 % ;
Attendu que pour statuer ainsi, les juges relèvent, en se fondant sur un rapport d'expertise, que l'aide d'une tierce personne est nécessaire non six heures par jour, comme l'avait estimé le tribunal, mais deux heures seulement pendant lesquelles la victime doit "faire face aux actes complexes de la vie courante" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent d'une appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues devant elle, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, et n'a nullement tenu compte pour évaluer l'indemnité litigieuse d'une assistance familiale, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice d'agrément (sports et loisirs, y compris le préjudice sexuel et d'établissement) à la somme de 200 000 francs ;
"aux motifs que l'expert note l'existence d'un préjudice d'agrément en raison de l'état neuropsychique de la victime qui le prive de tous les sports habituels de son âge ainsi que des approches affectives et sexuelles qui ne peuvent plus être envisagées ; que ces points du rapport d'expertise n'étant pas critiqués, il y a lieu de le retenir comme base d'évaluation du préjudice de la victime ;
"alors que les premiers juges avaient évalué séparément le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel et d'établissement ; que la cour d'appel ne pouvait réduire le montant des dommages-intérêts alloués par les premiers juges, dont le demandeur sollicitait une augmentation et dus au titre des préjudices personnels qualifiés de très importants par l'expert, eu égard au jeune âge de la victime ; qu'en effet, celle-ci ne pourra plus conduire un véhicule automobile, ni faire de la moto, ne pourra plus danser, ni se livrer aux sports des jeunes de son âge ; qu'en ce qui concerne le préjudice sexuel et d'établissement, la victime est condamnée à la solitude, ne peut plus avoir de relations sexuelles et créer un foyer, avoir une compagne et des enfants, sans s'expliquer de façon précise sur l'importance des préjudices subis" ;
Attendu que les juges d'appel étaient saisis de conclusions de la partie civile qui demandait le paiement, pour réparer le préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité d'avoir des activités sportives ou de loisirs, d'une somme de 500 000 francs, et pour réparer "le préjudice sexuel et d'établissement" d'une somme d'un même montant ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait alloué à la victime, pour chacun de ces deux chefs de dommage, une somme de 200 000 francs, la juridiction du second degré, après avoir retenu, au vu d'un rapport d'expertise, et comme le lui proposaient le prévenu et son assureur, l'existence d'un préjudice d'agrément consistant, indistinctement, dans la privation de toute possibilité de pratiquer un sport et d'avoir des activités de loisir ou des relations sexuelles, fixe à une somme de 200 000 francs le montant des dommages-intérêts dus pour réparer ce préjudice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle l'a fait, et qui a souverainement apprécié sous ses divers aspects, l'étendue du préjudice subi par la partie civile, n'a nullement en couru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, MM. Jean Z..., Jorda conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun, conseillers référendaires, M. Perfetti, avocat général, Mme Ely, greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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