Texte intégral
N° RG 23/08446 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGM
Nom du ressortissant :
[N] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition,
En présence du ministère public, représenté par [W] [D], près la cour d'appel de LYON,
En audience publique du 13 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [K]
né le 16 Mars 1994 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, permanence
M. PREFET DE L'ISERE
12 place de Verdun
BP 1046 - 38021 GRENOBLE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Novembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2023, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de [N] [K] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, notifiée le 6 novembre 2023 à l'intéressé.
Par décision en date du 9 novembre 2023, prise à la levée d'écrou de l'intéressé du centre pénitentiaire de [Localité 3]-[Localité 6] à l'issue de l'exécution de deux peines d'un quantum global de 9 mois d'emprisonnement, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 10 novembre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 05, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2023 à 16 heures 34, [N] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision notamment au regard de son état de santé, du défaut d'examen individuel de sa situation, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et à ses garanties de représentation, mais également de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le 11 novembre 2023 à 16 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance disant que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé et de la proportion de la mesure de rétention de [N] [K] par rapport aux perspectives d'éloignement.
Le 11 novembre 2023 à 19 heures 25, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en observant que l'administration a caractérisé le risque de soustraction à la mesure d'éloignement de [N] [K] qui n'a jamais mis en oeuvre de quelconques diligences aux fins d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, peu important l'existence d'une adresse.
Le ministère public relève par ailleurs que suite au refus de reconnaissance de [N] [K] par les autorités tunisiennes, la préfecture a entrepris des démarches auprès des autorités algériennes et égyptiennes afin d'élargir les possibilités d'identification de [N] [K].
Par ordonnance en date du 12 novembre 2023 à 17 heures , le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2023 à 10 heures 30.
[N] [K] a comparu assisté de son avocat.
Mme l'Avocate Générale sollicite l'infirmation de l'ordonnance en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Elle reprend les mêmes moyens que ceux développés dans sa requête écrite.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général.
Le conseil de [N] [K] a été entendu en sa plaidoirie. Il réitère les moyens articulés en première instance dans sa requête, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte auquel il avait déjà renoncé, et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [K], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a été placé 13 fois en rétention administrative depuis la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet en 2012 et qu'aucun de ces placements en rétention n'a abouti à son éloignement. Il veut pouvoir rester en France pour se conformer aux obligations judiciaires mises à sa charge dans le cadre du sursis probatoire prononcé à son encontre, et en partuculier son obligation de soins, sachant qu'il souffre d'importants problèmes de santé psychique.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[N] [K] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard de l'état de santé ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [N] [K] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne mentionne pas qu'il a déjà été placé de nombreuses fois au centre de rétention administrative et qu'il a déjà été libéré suite à l'absence de reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes. De même, l'autorité préfectorale n'évoque que succintement ses problèmes de santé, sans faire état de ses nombreuses hospitalisations pour des tentatives de suicide et l'obligation de de soins à laquelle il est soumis depuis sa levée d'écrou avec un rendez-vous obligatoire au Vinatier le 30 novembre 2023.
Au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- que si [N] [K] affirme résider au [Adresse 1], il n'en justifie pas,
- que [N] [K] déclare être arrivé en France en 2007, sans en rapporter la preuve,
- qu'il est dépourvu de tout document transfrontière à son nom,
- qu'il affirme avoir effectué des démarches auprès de la préfecture du Rhône en vue de régulariser sa situation, mais l'étude de son dossier administratif vient contredire ces allégations,
- qu'il se maintient ainsi sur le territoire national au mépris manifeste des lois et règlements,
- qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français depuis 2017, qu'il n'a pas respectées,
- qu'il a également fait l'objet de plusieurs assignations à résidence,
- qu'il est sans profession et n'a pas non plus de ressources légales en propre pour pourvoir par ses propres moyens à son retour dans son pays d'origine,
- qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de vol d'escroquerie et a été condamné à plusieurs reprises pour des atteintes aux biens et des infractions à la législation sur les stupéfiants, et pour la dernière fois le 9 mars 2023,
- que s'il déclare être suivi par un psychologue et un psychiatre, son état ne paraît pas incompatible avec la rétention,
- qu'en outre, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'OFII,
- qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
- qu'enfin, il indique être célibataire et sans enfants à charge sur le territoire national.
La seule lecture des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [N] [K] avant d'ordonner son placement en rétention, étant souligné que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Elles sont également en concordance avec les renseignements fournis par [N] [K] dans le cadre du recueil de ses observations et l'examen de sa vulnérabilités effectués préalablement à son placement en rétention dans le cadre d'une audition en date du 4 octobre 2023.
Il doit à cet égard être noté que contrairement à ce que prétend [N] [K], l'autorité préfectorale évoque les assignations à résidence ordonnées sur le fondement de précédentes obligations de quitter le territoire français. De même, n'élude-t-elle pas les problèmes de santé dont il a fait état.
Il sera à ce stade observé que la critique opérée par le conseil de [N] [K] relativement aux conclusions tirées par l'autorité administrative sur la base des déclarations de l'intéressé relativement à son état de santé ne porte pas sur la question de la suffisance même de la motivation de la décision mais concerne en réalité le choix fait par le préfet de l'Isère de ne pas retenir ces éléments comme établissant sa vulnérabilité. Une telle critique correspond donc en fait au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par ailleurs présenté et examiné ci-après.
Il y a enfin lieu de relever que le préfet de l'Isère s'est prévalu d'autres caractéristiques de la situation personnelle de [N] [K] pour motiver de manière circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en rappelant que l'intéressé s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et ne produit pas de documents permettant de justifier du caractère stable et effectif de l'hébergement dont il se prévaut.
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [N] [K] ne peut prospérer, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Sur les moyens pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité et aux garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [N] [K] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé et à ses garanties de représentation, en retenant à tort que son état de santé ne s'oppose pas à un placement en rétention administrative et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation, alors que son adresse est connue et qu'il a toujours respecté les obligations de ses assignations à résidence.
En l'espèce, s'agissant de l'état de vulnérabilité de [N] [K], il y a lieu d'adopter les motifs pertinents du premier juge, en ce qu'il a considéré que l'autorité préfectorale n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que les éléments de vulnérabilité apportés par [N] [K] lors de son audition du 4 octobre 2023 ne révélaient pas une incompatibilité avec un placement en centre de rétention administrative, sachant qu'il ne démontre pas que la lettre de liaison du centre hospitalier [2] du 26 octobre 2023 dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure aurait été portée à la connaissance de la préfecture de l'Isère avant l'édiction de l'arrêté de placement en rétention.
Concernant les garanties de représentation présentées par [N] [K], il y a en revanche lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, ce qu'elle a retenu que la décision de l'autorité préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.
En effet, dans sa décision, le préfet de l'Isère ne fait nullement grief à [N] [K] de ne pas avoir satisfait aux obligations de pointage dans le cadre des précédentes mesures d'assignation à résidence.
Il se fonde en revanche sur d'autres considérations relatives à la situation de l'intéressé qui lui ont permis de caractériser, sans que puisse lui être reprochée une erreur manifeste d'appréciation, l'insuffisance de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de [N] [K], en l'occurrence l'existence de précédentes mesures d'éloignement qui n'ont jamais été exécutées par l'intéressé et l'absence de preuve de l'hébergement dont il se prévaut.
Or, il n'est pas contesté par [N] [K] qu'il ne s'est jamais conformé aux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre depuis 2012, celui-ci affirmant lui-même dans l'audition du 4 octobre 2023 que sa vie est France et qu'il souhaite y rester. De même, ne discute-t-il pas le fait qu'il n'a pas communiqué de document établissant le caractère réel et sérieux de son lieu de résidence à l'autorité préfectorale préalablement à l'édiction de l'arrêté de placement.
Au vu de ces observations, les moyens tenant à l'erreur manifeste d'appréciation et au défaut d'examen sérieux de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc être accueillis, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef.
Sur le moyens pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
[N] [K] fait valoir que depuis 2012, les autorités françaises cherchent vainement à l'éloigner en Tunisie. Il n'a d'ailleurs jamais été reconnu comme étant de cette nationalité au cours de ses différents placements en rétention administrative, de sorte que ce nouveau placement apparaît dénué de toute utilité.
Si l'autorité préfectorale ne réfute pas les affirmations de [N] [K] selon lesquelles les autorités tunisiennes ne l'ont jamais identifié comme l'un de leurs ressortissants en dépit de plusieurs demandes en ce sens à l'occasion de ses précédents placements en centre de rétention, ce qui est au demeurant confirmé par la lecture d'une décision rendue le 16 janvier 2023 par le conseiller délégué de la cour d'appel de Lyon, il reste que dans le cadre de la présente mesure de rétention, le préfet de l'Isère justifie qu'en sus d'une énième saisine des autorités tunisiennes, il a également sollicité les autorités algériennes et égyptiennes le 10 octobre 2023 aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, les deux consulats ayant même été relancés depuis lors.
Or, il est prématuré, à ce stade, de présumer d'ores et déjà de l'échec de ces nouvelles diligences auprès de deux consulats qui n'avaient pas été contactés lors du précédent placement en centre de rétention qui avait donné lieu à la décision précitée de remise en liberté du 16 janvier 2023.
Il s'ensuit que le motif tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ne peut prospérer, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a retenu que l'arrêté de placement était irrégulier pour ce motif.
En l'absence d'autre moyen soulevé, il y a lieu de rejeter la contestation formée par [N] [K] à l'encontre de l'arrêté de placement .
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [N] [K].
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation présentée par [N] [K],
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [N] [K],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [N] [K] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA