Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 01 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00220 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VP4
N° MINUTE :
24/00394
DEMANDEUR:
Société HOIST FINANCE AB
DEFENDEUR:
[R] [W]
AUTRES PARTIES:
Société AXA FRANCE IARD
Etablissement TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAL
Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société FCT SAVOIR-FAIRE
Société ADIE- SERVICE CONTENTIEUX
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE
DEMANDERESSE
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Comparant par écrit
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W]
ETG 4 , APPT 77
53 RUE DAMESME
75013 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAL
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société FCT SAVOIR-FAIRE
CHEZ LINK FINANCIAL - NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société ADIE- SERVICE CONTENTIEUX
23 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparante
DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ
Madame [R] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 janvier 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 73 mois en retenant une mensualité de 239 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 1er avril 2024 à la société HOIST FINANCE AB qui les a contestées le 2 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Par courrier également envoyé à la débitrice, la société HOIST FINANCE AB a maintenu son recours en déclarant ses créances à hauteur de 2051,78 euros et 5116,75 euros.
A l'audience, Madame [R] [W] a exposé sa situation et a sollicité la diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Elle a indiqué qu'elle ne devait pas la totalité des sommes réclamées par la société HOIST FINANCE AB et a expliqué que cette dernière avait tardé à lui réclamer le paiement des sommes dues.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 1 avril 2024 de sorte que le recours en date du 2 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société HOIST FINANCE AB à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la vérification des créances de la société HOIST FINANCE AB,
L'article L. 733-12 du code de la consommation permet au juge saisi d'une contestation des mesures imposées de vérifier l'existence et le montant des sommes dues par le débiteur.
En l'espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers tiennent compte de plusieurs créances de la société HOIST FINANCE AB :
- 151,43 euros au titre d'une créance 2890123 ;
- 5116,75 euros au titre d'une créance 1922256.
Par courrier également envoyé à la débitrice, la société HOIST FINANCE AB a indiqué qu'elle ne détenait aucune créance d'un montant de 151,43 euros. Elle a en revanche déclaré deux créances à hauteur de 2051,78 euros et 5116,75 euros.
S'agissant de la somme de 5116,75 euros, la société HOIST FINANCE AB fonde sa créance sur un crédit renouvelable consenti à la débitrice par la société CA CONSUMER FINANCE le 30 avril 2015 qui a fait l'objet d'une cession de créance. Toutefois, le décompte produit est incomplet et ne permet pas de vérifier les utilisations et les paiements effectués par Madame [R] [W]. Compte tenu de l'ancienneté du crédit, la forclusion est susceptible d'être encourue. Il convient dès lors de fixer cette créance à la somme de 0 euro.
S'agissant de la somme de 2051,78 euros, la société HOIST FINANCE AB ne produit aucun contrat de sorte que l'existence de cette créance n'est pas établie. Dès lors, cette créance est également fixée à la somme de 0 euro.
Sur la situation de Madame [R] [W],
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Madame [R] [W] a trois enfants à charge.
Elle a des ressources, composées de ses salaires (1989 euros), d'une prime d'activité (44,73 euros), d'une aide au logement (255 euros), de prestations familiales (628,78 euros) et d'une pension alimentaire (150 euros), à hauteur de 3067,51 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1124,76 euros.
S'agissant des charges, Madame [R] [W] paie un loyer (1085,42 euros) et des frais de restauration scolaire (44 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2904,42 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [R] [W] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 163,09 euros. Ainsi, Madame [R] [W] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Madame [R] [W] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 11 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 73 mois.
La situation de surendettement de Madame [R] [W] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société HOIST FINANCE AB à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Madame [R] [W] ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [R] [W], les créances de la société HOIST FINANCE AB à la somme de 0 euro ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [W] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [R] [W] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [W] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [R] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [R] [W], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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