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Cour de cassation, 05 mars 2002. 98-21.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.846

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, ayant son siège social à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André X..., demeurant à la même adresse en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre I), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... comme indiqué dans l'arrêt, et actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, représentée par son liquidateur amiable la société Udeco, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le mémoire d'interruption d'instance produit pour M. Y... par la société civile professionnelle Y. Richard, S. Mandelkern ; Attendu que la société Loveco s'est pourvue le 16 novembre 1998 contre un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau au profit de M. Y... ; Attendu que M. Y... étant décédé le 24 mars 2001, la Cour de Cassation a constaté l'interruption de l'instance par arrêt du 10 juillet 2001 et a imparti un délai de quatre mois aux parties en vue de la reprise d'instance ; Attendu que le liquidateur n'a accompli aucune diligence en vue de la reprise de l'instance, et que le délai fixé au premier alinéa de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile est expiré ; PAR CES MOTIFS : Prononce la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne la société Loveco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loveco à payer à la succession Y... la somme de 1 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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