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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2426142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426142

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et que la décision contestée a des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ; en effet, en raison de l'expiration de son récépissé le 5 septembre 2024, la décision a pour effet de le placer dans une situation irrégulière ce qui l'expose à la perte de son emploi alors qu'il travaille pour le même employeur depuis plusieurs mois ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, méconnait les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de la requête au fond enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2426141 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 octobre 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience : - le rapport de M. Fouassier, qui relève, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance est susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête au fond dès lors qu'une mesure de classement sans suite d'un dossier en raison de son caractère incomplet, si cela est effectivement le cas, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ; - et les observations de Me Sangue, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1986, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié valable du 11 avril 2023 au 10 avril 2024. Le 6 mars 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre auprès des services de la préfecture de police. Par un courriel du 27 septembre 2024, les services de la préfecture de police l'ont informé que sa demande avait été classée sans suite, car il n'avait pas communiqué les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. M. B, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 11 avril 2023 jusqu'au 10 avril 2024, peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. En outre, il ressort des précisions apportées par M. B à l'audience que la décision a pour effet de l'exposer à la perte de son emploi, car son employeur, pour qui il travaille depuis plusieurs années, menace de le licencier en l'absence de régularisation de sa situation. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, d'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code : " Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". Enfin, en vertu du 4 du 1 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit, à l'appui de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour pour motif professionnel, fournir notamment, s'il occupe toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, l'autorisation de travail correspondant au poste occupé, soit, s'il a changé d'emploi, l'attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ainsi que l'autorisation de travail correspondant au nouveau poste occupé. 7. En l'espèce, M. B est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la société Paris Sud Motos, qui l'emploie depuis le 1er janvier 2021. Il a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 11 avril 2023 jusqu'au 10 avril 2024. Ce faisant, en application des dispositions précitées, M. B, dont il n'est pas contesté qu'il occupe le même emploi que celui ayant justifié la première délivrance d'un titre de séjour, devait produire l'autorisation de travail préalablement délivrée et non une nouvelle demande d'autorisation de travail. Le préfet de police ayant rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas produit une nouvelle demande d'autorisation de travail ainsi que son contrat de travail, comme en atteste la liste des pièces demandées en date du 6 mars 2024, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle fait grief. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. En l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 25 octobre 2024. Le juge des référés, C. FOUASSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3

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