Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-85.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.133
Date de décision :
4 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- DENYS Z...,
- LE A... Ginette, épouse X..., prévenus,
- la S.A. JARDIMOTOCULTURE,
- C... Michel, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 1992, qui, pour abus de biens sociaux, faux en écritures de commerce et vol, a condamné Jean-Yves X... à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende, Ginette B... à 24 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur le pourvoi de Michel C... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur à l'appui de son pourvoi ;
II) Sur les pourvois des époux Y...
A... :
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation en faveur de Ginette B..., épouse X..., pris de la violation des articles 150, 151 et 152 du Code pénal, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ginette X... coupable de faux en écritures de commerce, et l'a condamnée, à titre de sanction civile, à payer à la société Jardimotoculture, la somme de 25 845 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs qu'elle a procédé à des sous-facturations comptables lors de la revente de matériels d'occasion payés partiellement en espèces en établissant des factures minorées qu'elle passait en comptabilité ; qu'elle a également payé des commissions fictives à des particuliers favorisant la vente de matériels neufs ; que ces faux en écritures de commerce par contrefaçon d'écritures, qui ont été commis en 1986, 1987 et 1988, étaient de nature à occasionner à la société Jardimotoculture des préjudices puisque Ginette X... conservait personnellement les espèces correspondant à ces sous-facturations ;
"alors, d'une part, qu'une facture, qui est par nature soumise à discussion et à vérification, ne constitue pas, en l'absence de toute autre précision, un titre susceptible d'entrer dans les prévisions des articles 147 et 150 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que l'infraction de faux en écritures comporte un élément intentionnel résultant de la double conscience d'altérer la vérité et de causer éventuellement un préjudice en fabricant le faux document ; qu'il n'est nulle part précisé qu'en établissant ces documents non conformes à la réalité, Ginette X... aurait eu la volonté de nuire et de causer un préjudice quelconque à des tiers, fût-ce à la société Jardimotoculture dont elle était gérante ;
qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisél'infraction poursuivie en son élément intentionnel, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer Ginette B... coupable de faux en écritures de commerce, la cour d'appel, après avoir constaté que la prévenue, dirigeante de fait de la société Denys-Motoculture, devenue Jardimotoculture, s'était livrée à des sous-facturations lors de la revente de matériels d'occasion et avait ainsi conservé les espèces correspondantes, relève que les factures minorées étaient seules passées en comptabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les factures avaient ainsi acquis force probante, les juges du fond ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit quele moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... à payer à la société Jardimotoculture une somme de 60 000 francs de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, si le matériel détourné par les époux X... a été restitué à la société Jardimotoculture, l'immobilisation forcée de ce matériel d'une valeur de 300 000 francs de début 1989 à la restitution fin 1991 a entraîné un préjudice évalué à60 000 francs ;
"alors que les juges du fond apprécient souverainement le préjudice découlant des faits objets des poursuites dans la limite des conclusions des parties ; qu'il ne résulte, ni des pièces de la procédure, ni des énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Jardimotoculture ait demandé, en plus de la restitution du matériel litigieux, une indemnité tendant à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'immobilisation de ce matériel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé les textes susvisés" ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du délit d'abus de biens sociaux commis par les époux Y...
A... qui ont notamment détourné du matériel d'une valeur de 300 000 francs, après avoir constaté que la société Jardimotoculture, partie civile, avait été privée de ce matériel de début 1989, date du détournement, à fin 1991, date de la restitution, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions tendant à réparer un préjudice global de 2 752 064 francs, énonce trouver en la cause les éléments d'appréciation pour fixer à 60 000 francs le montant du préjudice commercial résultant de cet abus de biens sociaux ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et sans excéder ses pouvoirs, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apprécier l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction, a donné une base légale à sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
III) Sur le pourvoi de la société Jardimotoculture :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 1382 du Code civil, 150 à152, 405 et suivants du Code pénal, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'allouer une quelconque indemnité en réparation du préjudice éprouvé par la société Jardimotoculture par suite d'achats fictifs pour lesquels une somme de 629 094 francs a été décaissée ;
"aux motifs que, selon le rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'a fait la Direction générale des impôts le 18 février 1991, le fait que les matériels en cause aient été revendus ou portés à l'inventaire n'établit pas par quel processus ils sont entrés en possession de la société et le montant des achats ne peut, par suite, être porté en compte de charges faute pour la société d'établir un lien direct entre les biens portés en stock ou vendus et le matériel acheté sans justificatif (arrêt p.
11, in fine et p. 12 1) ;
"alors que, premièrement, sous peine de commettre un déni de justice, dès lors qu'il constate l'existence d'une faute commise au détriment d'une victime, le juge a l'obligation, s'il estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice, de prescrire une mesure d'expertise ; qu'en déboutant la société Jardimotoculture, sans envisager la prescription d'une mesure d'instruction, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"et alors que, deuxièmement, sous peine de commettre un déni de justice et dès lors qu'il constate l'existence d'une faute commise au détriment d'une victime, le juge, s'il n'estime pas nécessaire ou opportun de prescrire une mesure d'expertise, doit procéder lui-même à l'évaluation ; qu'en omettant de rechercher, au cas d'espèce, d'une part, si la somme décaissée (629 094 francs) avait bien eu pour contrepartie la présence de matériels dans le patrimoine de la société Jardimotoculture, et si, d'autre part et en tous cas, du fait des agissements des époux X..., la société Jardimotoculture n'avait pas éprouvé un préjudice pour n'avoir pas été en mesure de déduire les sommes qu'elle avait pu exposer pour l'acquisition des matériels, les juges du fond ont, en toute hypothèse, entaché leur décision d'une insuffisance de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 1382 du Code civil, 150 à152, 405 et suivants du Code pénal, 2 et 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'allouer une indemnité à la société Jardimotoculture à raison de recettes non déclarées, portant sur une somme de 1 066 994 francs ;
"aux motifs qu'il n'apparaît pas possible de retenir une autre somme de 1 066 994 francs, puisque cette somme correspond, elle encore, à une évaluation purement fiscale (ne résultant pas de l'information comme conclu), dans la mesure où on lit, aux pages 18 et 19 du rapport susvisé, que les ventes de 1988 ont été reconstituées sur la marge pratiquée habituellement par la profession, soit 26 % (au lieu de 19 % ressortissant du contrôle) (arrêt p. 12 2) ;
"alors que, premièrement, les motifs de l'arrêt sont équivoques dans la mesure où ils ne permettent pas de savoir si la demande a été rejetée parce que l'existence même des détournements n'était pas établie, ou si elle l'a été parce que l'évaluation des détournements ne résultait pas de façon suffisamment probante du rapport de la Direction générale des impôts ; de sorte que l'arrêt est insuffisamment motivé ;
"et alors que, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher, au besoin après avoir prescrit une mesure d'instruction appropriée, si, compte tenu de l'activité de l'entreprise, et notamment de ses achats, des recettes n'avaient pas été dissimulées pouvant donner lieu à réparation au profit de la société Jardimotoculture ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux Y...
A..., dirigeants de droit et de fait de la société Jardimotoculture, partie civile, ont été déclarés coupables d'abus de biens sociaux pour avoir détourné des recettes d'un montant non de 623 084 francs comme allégué aux moyens, mais de 293 155 francs ;
Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de cette seule infraction et après avoir constaté que d'autres recettes reconstituées à partir d'éléments d'un rapport de la Direction générale des impôts ne pouvaient être prises en considération, comme le soutenait la partie civile, la cour d'appel énonce trouver en la cause les éléments d'appréciation pour fixer à 293 155 francs à titre principal et à50 000 francs au titre d'une perte de trésorerie pendant deux ans, le montant du préjudice de la victime ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction ;
Que, dès lors, les moyens qui se bornent à remettre en cause cette appréciation souveraine ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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