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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-12.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.220

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Pierre A..., artisan, demeurant et domicilié à Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ Monsieur FERAUD Z..., demeurant et domicilié à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), résidence Siante-Victoire, bâtiment F, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de Monsieur Paul, Joseph B..., demeurant Route des Rayettes, Martigues (Bouches-du-Rhône), lequel étant décédé est représenté par ses héritiers : 1°/ de Monsieur André B..., demeurant ... (Boouches-du-Rhône), 2°/ de Madame Marie B..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. A... et X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux B..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il était indifférent de déterminer par voie d'expertise, en suppléant la carence de M. A... dans l'administration de la preuve contrairement aux dispositions de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, les circonstances postérieures dans lesquelles l'objet du prêt aurait été détourné d'une affectation qu'en toute hypothèse rien n'établit, a ainsi répondu aux conclusions ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que le moyen soulevé devant elle n'était pas fondé, que M. A... avait commis une faute en entraînant M. B... dans les aléas de la procédure ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. A... et X..., envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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