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Cour de cassation, 10 avril 2002. 99-30.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-30.319

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE EQUANT, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 9 juillet 1999, qui l'a déboutée de ses contestations nées des opérations de visite et saisie de documents effectuées en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, selon ce texte, le juge chargé de contrôler l'exécution d'une visite domiciliaire, désigne à cette fin, un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu'il peut se rendre personnellement dans les locaux pendant l'intervention et décider, à tout moment, d'office ou à la requête des parties, la suspension ou l'arrêt de la visite ; qu'il en résulte que sa mission prend fin avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant, et qu'il ne peut être saisi, a posteriori, d'une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 15 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé l'administration des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux de la société Equant ; que les opérations ont eu lieu le 22 septembre 1998 ; Que, saisi par la société Equant le 18 janvier 1999 d'une requête en annulation de ces opérations, le président du tribunal de grande instance, par l'ordonnance attaquée, l'a déboutée de sa demande ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations avaient pris fin, le président du tribunal de grande instance a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, et qu'il ne reste rien à juger ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 9 juillet 1999 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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