Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/10/2024
à : La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Maitre Alioune NDOYE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/02293
N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4Z
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Alioune NDOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0452 substitué par Maitre Clément BANCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDERESSE
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/02293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T4Z
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 02/04/2024 remis à personne habilitée, [L] [Y] a fait assigner la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant la juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin qu’elle soit condamnée au paiement par provision de la somme de 6150 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 30/04/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 26/09/2024.
[L] [Y], représenté par son conseil, se désiste de son instance, tout en sollicitant la conservation par chaque partie de ses propres dépens.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la note d'audience et des conclusions déposées à l’audience que le demandeur a entendu se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ainsi, et compte tenu de l’absence à l’audience de la SA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE DE FRANCE et de l’absence de défense au fond, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la partie demanderesse.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et en l’absence de convention contraire des parties, les dépens de l'instance seront mis à la charge du requérant, [L] [Y].
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [L] [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge de [L] [Y] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
RAPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
La greffière La juge
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