Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 23/06741 - N° Portalis DB22-W-B7H-RW7M
DEMANDEUR :
Madame [L] [V] épouse [I] [S]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Caroline GERMAIN, Monsieur [I] [S], IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [V]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [V] épouse [I] [S] et M. [Y] [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu [D] [I] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11].
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2023 à M. [Y] [I] [S] par Mme [L] [V] épouse [I] [S] pour solliciter le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Y] [I] [S] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 16 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est désormais ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu. Il n’a pas fait de demande en ce sens et les parents n’ont pas souhaité son audition.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE l’absence de demande formulée au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 4 décembre 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [L] [V] épouse [I] [S], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
M. [Y] [I] [S], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 4 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [L] [V] épouse [I] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE que Mme [L] [V] épouse [I] [S] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Mme [L] [V] épouse [I] [S] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé [Adresse 6] à [Localité 10];
CONSTATE qu’aucun époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [L] [V] épouse [I] [S] à l'égard de :
- [D] [I] [S], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal) ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [L] [V] épouse [I] [S] ;
DIT que M. [Y] [I] [S] bénéficie d’un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche des semaines paires de 10h a 18h00, hors les congés de la mère, pris avec l’enfant hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance à la charge de la mère d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires ;
DIT que M. [Y] [I] [S] doit respecter un délai de prévenance, et informer Mme [L] [V] épouse [I] [S] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d'hébergement, au plus tard le mercredi 20h00 pour le dimanche suivant ;
DIT qu’à défaut d’avoir respecté ce délai de prévenance, M. [Y] [I] [S] sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour le dimanche considérée ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DIT que M. [Y] [I] [S], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
FIXE à 180 euros par mois la contribution que doit verser M. [Y] [I] [S] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [L] [V] épouse [I] [S] pour l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [Y] [I] [S] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant ([D] [I] [S] ) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [V] épouse [I] [S] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Mme [L] [V] épouse [I] [S] a déposé plainte à l’encontre de M. [Y] [I] [S] pour des faits de menaces commis sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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