Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-60.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.583

Date de décision :

7 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrefour France, société en nom collectif, dont le siège est ZAE Saint-Guenault, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1 / du syndicat Confédération autonome du travail (CAT), 2 / du syndicat CFTC, 3 / du syndicat CGT, dont les sièges respectifs sont à Carrefour Ecully, centre commercial "Le Pérollier", ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-19 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que le mandat des délégués du personnel de la société Carrefour France, élus le 5 novembre 1993, prenait fin le 5 novembre 1994 et ne devait pas être prorogé jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise, en novembre 1995, aux motifs que la nouvelle rédaction de l'article L. 423-16 du Code du travail n'a pas pour effet de proroger le mandat des délégués du personnel élus sous l'empire de l'ancienne législation dont le mandat est d'un an à compter de la date de leur élection ; que le nouvel article L. 423-19 prévoyant l'élection simultanée des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ne concerne que les mandats qui ont pris effet après la promulgation de la loi ; que, dès lors, une nouvelle élection des délégués doit intervenir dont la durée du mandat devra être réduite en temps utile pour coïncider avec le renouvellement du comité d'entreprise en novembre 1995 ; Attendu, cependant, que l'article L. 423-16 du Code du travail prévoit que l'élection des délégués du personnel a lieu tous les deux ans et que l'article L. 423-19 proroge, jusqu'à l'échéance du mandat du comité d'entreprise, le mandat des délégués du personnel en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4284

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz