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Cour administrative d'appel de Paris, 06 février 2025. 24PA04851

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA04851

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2413359 du 30 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A, représenté par Me Boukhelifa demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2413359 du 30 octobre 2024 rendue par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal, ainsi que les décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne et le ministre de l'intérieur ont rejeté son recours gracieux et son recours hiérarchique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation, d'erreur de fait et d'erreur matérielle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur matérielle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 13 février 1979 et entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, a contesté devant le tribunal administratif de Melun l'arrêté du 8 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Pour rejeter comme tardive la demande présentée devant lui par M. A, le premier juge a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier, que cette demande avait été enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2024 à 12h19, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'arrêté contesté lui a été notifié le 8 mai 2024 à 10h55, et que cette notification comportait bien les voies et délais de recours, notamment le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Pour ce seul motif, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté comme tardive et donc irrecevable la requête de M. A. La circonstance qu'il aurait formé une " requête gracieuse " le 11 juillet 2024 pour solliciter son admission au séjour est sans incidence. Par suite, sa requête d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ces conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 6 février 2025. La présidente de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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