Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09929 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKO
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [H] [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [L] [D] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentés par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PELISSOLO CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
S.A.S. APPERE ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 12]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentées par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.S. TRANSILVANIA BAT
[Adresse 8]
[Localité 15]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 16]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. GERARD SAFAR
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Michel BELLAICHE de l’ASSOCIATION beldev, Association d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [P], Madame [L] [D] épouse [P], et Monsieur [H] [P] sont propriétaires indivis du lot n°305 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 17] qu'ils ont acquis auprès de la société PELISSOLO CONSTRUCTION.
Cet ensemble immobilier avait fait l'objet de travaux de réagencement et de rénovation par la société SARL PELISSOLO CONSTRUCTION avant la vente de ce lot, s'agissant d'une ancienne étude notariale. Avaient notamment participé à ces travaux :
- la société APPERE ARCHITECTES, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité de maître d’œuvre ;
- la société TRANSILVANIA BAT, assurée auprès de la la société MAAF assurances, au titre des travaux de plomberie.
La réception des travaux a été effectuée le 12 décembre 2019.
A la demande du syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic la société GERARD SAFAR, se plaignant d’inondations et de dysfonctionnements affectant les installations de plomberie, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire le 21 juin 2022. Ces opérations d'expertise sont en cours.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 24 juillet 2023, Monsieur [U] [P], Madame [L] [D] épouse [P], et Monsieur [H] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société PELISSOLO CONSTRUCTION, la société APPERE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société TRANSILVANIA BAT, la société MAAF assurances et la société GERARD SAFAR aux fins de les voir condamnées in solidum à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir.
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Monsieur [U] [P], Madame [L] [D] épouse [P], et Monsieur [H] [P] sollicitent :
« Vu l’article 378 CPC,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
SURSEOIR À STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire en cours et confiée à M. [Z] n° MI 22/00001976 ;
RESERVER les dépens. »
Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société PELISSOLO CONSTRUCTION sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [Z].
Réserver les dépens. »
Dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, la société APPERE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicitent :
« Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile,
• SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Monsieur [V] [Z] et du dépôt de son rapport,
• RESERVER les dépens. »
Bien qu'assignée à l'étude le 20 juillet 2023, la société TRANSILVANIA BAT n'a pas constitué avocat.
Bien qu'assignée à domicile le 24 juillet 2023, la société MAAF assurances n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, une expertise a été ordonnée le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. L'expert judiciaire, Monsieur [V] [Z], n'a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [V] [Z] ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 18/11/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 27 février 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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