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Cour de cassation, 07 mai 1997. 97-60.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.072

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu que 3 jours à l'avance le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations ; Attendu que Mme A..., Mme X... et M. Y..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, ont formé un recours tendant à la radiation de cette liste d'un certain nombre d'électeurs ; que le jugement qui a débouté les demandeurs mentionne que, en application de l'article R. 14 du Code électoral, le maire de Tourtoirac, M. Z..., a été avisé du recours afin de présenter les observations qu'il jugerait utiles et accueille à l'audience les observations orales de M. Z... ; En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac.

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