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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/01115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01115

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 649 DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 22/01115 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP74 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 2 juillet 2020, dans une instance enregistrée sous le n° 18/00456. APPELANTS : Mme [V] [L] épouse [K] [Adresse 1] [Adresse 1] M. [H] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 77) INTIME : M. [B] [Y] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 1) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Rozenn LE GOFF, conseillère. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 novembre 2024. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte du 25 juin 2010 reçu par M. [O] [Z], notaire, M. [H] [K] et Mme [V] [L] son épouse ont vendu à M. [B] [N] un bungalow édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] d'une superficie de 09a 45ca, lieudit [Adresse 3] moyennant le prix de 190 000 euros. Suite à une assignation délivrée le 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a par jugement du 26 juin 2014, débouté M. [N] de ses demandes de paiement des sommes de 5 500 euros au titre du coût des travaux de dépose de citerne et d'installation d'une fosse septique, de 10 000 euros au titre des travaux de décontamination des poteaux EDF, de 5 000 euros au titre du préjudice moral et d'une indemnité de procédure dirigées à l'encontre de Mme [L] épouse [K]. Saisi par assignation du 9 mai 2016, délivrée par M. [N] à l'encontre de M. [H] [K] et Mme [V] [L], le juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre, a, par ordonnance du 18 octobre 2016, ordonné une expertise de l'immeuble et désigné pour y procéder M. [E] [I] afin notamment de déterminer les malfaçons affectant l'ouvrage, celles déjà réparées par M. [N], factures à l'appui et celles restant à réparer et a condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. [N] la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Suivant dépôt du rapport le 31 mars 2017 et assignation du 3 juillet 2018, par jugement rendu le 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, a, en substance, - homologué le rapport d'expertise de l'expert [I] du 31 mars 2017 relatif à l'immeuble sis sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une contenance de 09a et 45ca ; - constaté que M. [K] et Mme [L] sont responsables des dommages graves à l'immeuble de M. [N] qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme totale de 22 877 euros ; - condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à M. [N] 22 877 euros de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ; - condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. [N] 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; - condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. [N] 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé à M. et Mme [K] qu'ils ont été condamnés à payer à M. [N] 10 000 euros de provision qui n'auraient pas été réglés selon une décision judiciaire en date du 18 octobre 2016 et qu'ils sont également redevables de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] selon décision judiciaire du 20 novembre 2017; - débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné solidairement M. et Mme [K] aux entiers dépens de la présente instance. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2020, M. et Mme [K] ont relevé appel de cette décision. Le 9 décembre 2020, M. [N] a constitué avocat. Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné le rétablissement de cette affaire alors enregistrée sous le numéro RG 20/00855 dont la radiation avait été ordonnée par décision du 15 mars 2021. Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a écarté la demande de radiation du rôle de l'affaire désormais enregistrée sous le numéro 22/01115. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023, l'affaire retenue en dépôt le 19 février 2024 puis mise en délibéré au 23 mai 2024, date à laquelle la cour, par arrêt avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats au 7 octobre 2024 pour obtenir le dépôt des observations écrites des parties avant le 16 septembre 2024 sur les dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile et l'éventuelle irrecevabilité des défenses. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans leurs dernières conclusions en date du 29 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur leurs moyens et prétentions, M. [K] et Mme [L] demandent notamment à la cour, de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; Statuant à nouveau, - juger inopposable aux époux [K] l'expertise du 31 mars 2017; - prononcer la nullité de l'expertise réalisée le 31 mars 2017 ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [N] à rembourser l'intégralité des sommes versées par les époux [K] à savoir la somme de 63 157,32 euros ; - condamner M. [N] à leur payer la somme de 10  000 euros au titre de la procédure abusive; - condamner M. [N] à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [N] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions notifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [N], intimé, demande à la cour, de : - confirmer en toutes ses dispositions la décision du 2 juillet 2020 en ce qu'elle a homologué le rapport d'expertise contradictoire de la maison sise sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] [Adresse 3] d'une contenance de 09a et 45ca, de M. [I] du 31 mars 2017 et les conséquences financières de cette homologation, - condamner les mêmes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. MOTIFS Sur le paiement du timbre fiscal par l'intimé L'article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matière civile et commerciale. Selon les termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de cet article, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Au cas présent, M. [N] n'a pas procédé, ni avant la clôture, ni avant l'ouverture des débats au paiement du timbre exigé par les articles précités. S'il a transmis le 18 juin 2014 par la voie électronique un timbre dématérialisé, la cour n'avait pas ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, et l'audience avait déjà eu lieu non seulement devant le conseiller de la mise en état mais encore devant la cour, de sorte que ce paiement tardif ne peut régulariser ses écritures. Ainsi, vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer les défenses contenues dans les conclusions de M. [N], irrecevables. Sur la fin de non-recevoir A l'énoncé de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Selon les termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, il est constant que par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté M. [N] de ses demandes introduites par assignation du 20 novembre 2012 tendant à obtenir la condamnation de Mme [K] à lui rembourser diverses sommes en réparation de ses préjudices suite à l'acquisition du 25 juin 2010 notamment la réfection de la citerne et de la fosse septique ou la décontamination des poteaux EDF. Cependant, cette procédure ne concernait que Mme [K] de sorte que la chose demandée ne concerne pas les mêmes parties, par suite, les appelants sont mal fondés à invoquer l'autorité de la chose jugée relativement à la présente procédure. Dès lors, saisi d'une nouvelle action par l'assignation délivrée le 3 juillet 2018, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la nullité du rapport d'expertise A l'énoncé de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction. Au cas présent, M. [K] et Mme [L] invoquent l'inopposabilité et la nullité du rapport d'expertise judiciaire aux motifs qu'ils n'ont pas été convoqués aux opérations d'expertise, n'ont pas été destinataires du pré-rapport d'expertise, l'expert n'ayant pas au surplus eu connaissance de l'acte de vente en cause. Cependant, il ressort des pièces du dossier notamment des termes exprès de ce rapport que l'expert a procédé à une nouvelle convocation des parties du fait de la carence de M. [K] et Mme [L] au premier rendez-vous fixé pour les opérations et que suivant courrier du 9 février 2017, il informait le conseil du demandeur de la transmission de son pré-rapport au président du tribunal de grande instance puis joignait par courrier du 31 mars 2017 adressé à l'avocat des appelants, le rapport définitif également transmis à la juridiction mandante. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, il est établi que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire des parties représentées, de sorte que le rapport du 31 mars 2017 de M. [E] [I] est contradictoire et opposable à M. [K] et Mme [L]. En conséquence, la demande de nullité de ce rapport sera rejetée. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon les termes de l'article 1642 du même code le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, l'article 1643 du code civil ajoutant que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en découle qu'en cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités normalement attendues d'elle. Pour qu'un vice caché soit retenu, le défaut doit être grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l'usage de celle-ci. L'acheteur supporte la charge de la preuve du vice caché et de ses différents caractères, le vendeur professionnel ne pouvant ignorer les vices de la chose vendue. En outre, doit être assimilé au vendeur tenu de connaître le vice, celui qui a vendu un immeuble après l'avoir construit. En l'espèce, par acte notarié du 25 juin 2010, M. [K] et Mme [L] ont vendu à M. [N] un bungalow en bois consistant en rez-de-chaussée comportant séjour avec kitchenette, dressing, salle d'eau, véranda, à l'étage une chambre en deux parties, une cave, le tout figurant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] d'une superficie de 09a 45ca, commune de [Localité 5], en contrepartie du paiement de la somme de 190 000 euros. Cet acte contient une clause de non garantie ainsi rédigée : 'l'acquéreur prendra l'immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l'acte par le vendeur, dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s'ils existent, pourraient être affectés, il est subrogé dans tous les droits du vendeur relativement à l'immeuble. Le vendeur sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s'il a la qualité de professionnel de l'immobilier'. L'acte comporte un paragraphe intitulé 'assainissement' formulé comme suit : 'le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par le réseau d'assainissement et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique installé au cours de l'année 2008 (...). L'acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s'avérer nécessaires aux fins d'obtention de la conformité (...)'. Il ressort également de cet acte notarié que 'le vendeur (déclarait) avoir lui-même procédé aux travaux de construction et ne pas pouvoir justifier d'une assurance responsabilité'. Aussi, assimilé à un vendeur professionnel, il ne peut ignorer les vices de la chose vendue et en être exonéré ainsi que le précise d'ailleurs ledit acte. Au cas présent, le rapport d'expertise a conclu à l'existence d'un certain nombre de malfaçons (fosse septique, bac à graisse, renforcement des fixations des poteaux bois en soubassement) et a évalué le coût de leur réfection. Est également versé au dossier un rapport d'expertise amiable du cabinet Fidestim du 29 octobre 2015, soumis à la discussion des parties, concluant en ces termes s'agissant des fondations de la maison en bois : 'celle-ci est bâtie sur pilotis avec des poteaux courts en partie Nord-Ouest et des poteaux longs en partie Sud-Est. Ce modèle de construction est strictement interdit par les règles élémentaires édictées dans les normes PS 92 applicables en Guadeloupe depuis le 1er janvier 1998. Les poteaux courts fortement sollicités en cas de séisme subissent un effet de cisaillement brutal particulièrement endommageant pour l'habitation. Les poteaux de support de la maison ne sont pas alignés et plusieurs platines en acier qui leur servent de fixations menacent de provoquer un arrachement des poteaux qui entraînerait un affaissement du logement voire son basculement. De surcroît, les platines devant comporter obligatoirement 2 boulons de fixation n'en comportent qu'un seul. Les poteaux utilisés en limite Sud-Est de la maison sont des poteaux utilisés pour le transport de câbles des réseaux d'EDF ou de France Télecom. Ils ne sont pas reconnus comme des bois d'ouvrages destinés à la construction. Par ailleurs, ces poteaux ayant été rabotés pour être débarrassés du revêtement bitumineux, destinés à les rendre imputrescibles, montrent des traces de dégradations et de pourriture de bois (...) Il doit être précisé que les bois d'oeuvre destinés à la construction et exposés aux pluies (bois extérieur) doivent être en essence de bois rouge ou en pin traité classe IV. Les poteaux de récupération utilisés ici (...) ne sont pas admissibles en l'état pour être utilisés en bois d'extérieur dans une construction. Le requérant a procédé au remplacement de portions de bardage de bois qui pourrissaient et qui entraînaient des infiltrations dans son logement. Les constatations faites sur place par l'expert confirment cette situation avérée par les indices visibles(...).La construction ne dispose pas d'écharpes de contreventement parasismique dans les angles, ce qui est une disposition obligatoire en matière de construction de maison à ossature bois(...)'. L'estimation globale de l'expert pour la remise aux normes de cette construction s'élève à la somme de 47 780 euros. S'agissant des vices cachés dénoncés, peu importe la clause contractuelle de non garantie dès lors qu'il est établi que les vendeurs ont procédé, eux-mêmes, à la construction dont s'agit. Le vice affectant la fosse septique qui s'est avérée être une citerne n'assurant pas la fonction d'une telle fosse est un défaut caché grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l'usage de celle-ci du fait de l'absence de traitement des eaux usées de la maison d'habitation. Sa réfection a coûté la somme de 5 197 euros à M. [N]. Le vice affectant les poteaux sur lesquels est posé l'immeuble est également un défaut grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l'usage de celle-ci puisqu'il touche ses fondations dans un environnement sismique soumis à une forte humidité. Si sa réfection est évaluée à hauteur de 47 780 euros par le cabinet Fidestim, c'est sur la base du rapport d'expertise judiciaire, que M. [N] a sollicité et obtenu le paiement de la somme totale de 22 877 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ces vices cachés. Aussi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la demande de M. [N] était bien fondée. Dès lors, M. [K] et Mme [L] seront déboutés de leurs demandes sur ce point et le jugement querellé sera confirmé de ce chef. S'agissant de la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, M. [N] n'a versé aux débats aucune pièce en justifiant. En effet, au delà d'une pétition de principe, une telle demande exige, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces derniers, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce. Le jugement sera infirmé à ce titre et M. [N] débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées de ces chefs. En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [L] qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens de l'instance d'appel et déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés. PAR CES MOTIFS La cour, - constate l'irrecevabilité des défenses de M. [B] [N] en application des articles 963 et suivants du code de procédure civile ; - écarte la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; - déboute M. [H] [K] et Mme [V] [L] de leurs demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [E] [I] ; - confirme le jugement en ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [H] [K] et Mme [V] [L] à payer à M. [B] [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Statuant à nouveau de ce seul chef, - déboute M. [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; Y ajoutant, - déboute M. [H] [K] et Mme [V] [L] de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [V] [L] au paiement des dépens de l'instance. La greffière La présidente

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