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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-86.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.588

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

N° Q 18-86.588 F-D N° 297 VD1 30 JANVIER 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Sur le pourvoi formé par : - M. Abdennbi Choua, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a prolongé sa détention provisoire ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par arrêt du 18 janvier 2019 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises de l'Hérault a condamné le demandeur à trente années de réclusion criminelle ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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