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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 octobre 2024. 2307028

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2307028

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Potin et Me Maurel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saulx-les-Chartreux du 30 mars 2023 instaurant un périmètre d'étude sur le secteur dit C ", ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, né le 24 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la commune de Saulx-les-Chartreux, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, Mme B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une délibération en date du 20 juin 2024, le conseil municipal de Saulx-les-Chartreux a procédé à l'abrogation de la délibération du 30 mars 2023, objet du présent litige. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saulx-les-Chartreux la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B. Article 2 : La commune de Saulx-les-Chartreux versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saulx-les-Chartreux. Fait à Versailles, le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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