Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-17.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.969
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société Samex, société anonyme dont le siège social est sis ... (7e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Samex,
3°/ M. Jacques Z..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°/ La Banque nationale de Paris, société anonyme dont le siège social est sis ... (9e),
2°/ La Société générale, société anonyme dont le siège social est sis ... (9e),
3°/ Le Crédit lyonnais, dont le siège social est sis à Paris et la Direction régionale de Marseille, ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
4°/ Le Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est sis ... (Nord), et ayant agence ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Bodevin, Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mlle Dupieux, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samex et de MM. X..., ès qualités, et Z..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 1988), que plusieurs banques, parmi lesquelles le Crédit lyonnais et le Crédit du Nord, apportaient leur concours à la société Samex, dont le président était M. Z..., sous forme d'avance en compte courant, ligne d'escompte et mobilisation de créances nées sur l'étranger ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Samex, celle-ci, assistée de son syndic, et M. Z..., ont assigné les
banques en paiement de dommages-intérêts, en alléguant qu'elles avaient mis fin à leurs concours de manière fautive ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Samex et M. Z... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité du Crédit lyonnais dans le dépôt de bilan de la société Samex, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout concours bancaire à durée indéterminée et autre qu'occasionnel, ne peut être réduit que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis ; que, pour chacun des crédits accordés par le Crédit lyonnais à la société Samex, cette banque, qui a brutalement et sans préavis réduit ses concours en décembre 1979, -les soldes à cette date, respectivement pour le montant du découvert en compte courant, de l'escompte et des MNCE, étant considérablement diminués- a commis une faute au préjudice de la société Samex, dont le dépôt de bilan a été ainsi précipité ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 et l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté, s'agissant de l'exigence du Crédit lyonnais de couvrir, par remise de chèques ou d'espèces, le crédit documentaire, que cette banque avait eu une attitude trop rigide dans la mesure où le solde débiteur était inférieur aux découverts précédemment accordés, et qui a estimé que le Crédit lyonnais n'avait pas eu une attitude fautive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que le Crédit lyonnais avait brutalement et sans préavis réduit au mois de décembre 1979 les concours qu'il accordait à la société Samex, mais a relevé que leur examen comparatif ne révélait pas de diminution significative de leurs montants au cours des années 1979 et 1980, et qu'au contraire, le montant des découverts et des escomptes avait dans l'ensemble augmenté pendant la période considérée ; qu'elle a ainsi pu en déduire que le reproche fait au Crédit lyonnais d'avoir supprimé ou réduit brutalement son concours n'était pas justifié, alors, au surplus, que la loi du 24 janvier 1984 n'était pas applicable en la cause ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que le Crédit lyonnais avait exigé que le crédit documentaire soit couvert par des remises de chèques ou d'espèces bien que le solde débiteur du compte courant ait été inférieur aux découverts précédemment accordés mais que la position trop rigide de la banque en cette circonstance n'avait été que ponctuelle et qu'elle avait été corrigée dans ses effets par l'acceptation ultérieure de découverts supérieurs à ceux précédemment consentis ; qu'elle a ainsi pu exclure toute faute de la banque de ce chef ; D'où il suit que le moyen fondé ni en l'une ni en l'autre de ses
branches ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Samex et M. Z... reprochent aussi à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité du Crédit du Nord dans le dépôt de bilan de la société Samex, aux motifs, selon le pourvoi, que la majoration du taux des agios pratiqués à partir du mois de novembre 1979 ne peut pas être prise en considération dans la mesure où la société Samex a connu cette augmentation et ne l'a pas contestée, alors que pour la modification du contrat, comme pour sa conclusion, le silence ne valant pas acceptation, la cour d'appel a violé l'article 1101 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'évolution des concours apportés par le Crédit du Nord à la société Samex ne révélait pas un désengagement de caractère notable et brutal et que ne s'était donc pas produite une rupture fautive des relations de la banque et de son client dans ces circonstances, la cour d'appel a relevé que le grief de majoration unilatérale du taux des agios pratiqués à partir du mois de novembre 1979 pourrait être pris en considération dans un débat sur la contestation de la production des banques, mais ne pouvait, dans le présent litige concernant leur responsabilité, avoir de portée valable dans la mesure où la société Samex avait connu cette augmentation due à l'accroissement du risque et ne l'avait pas contestée ; qu'elle a ainsi fait ressortir, sans méconnaître l'article 1101 du Code civil, que le grief fait au Crédit du Nord, à le supposer justifié,
n'était pas constitutif d'une faute ayant causé le préjudice dont la société Samex et M. Z... demandaient réparation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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