Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/02327 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3ZG
[4] exerçant sous l'enseigne [4]
C/
[S] [Y]
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pascal ALIAS
- Me Sophie MISTRE-VERONNEAU
- CPCAM DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05010.
APPELANTE
Société [4] exerçant sous l'enseigne [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 mai 2014, Mme [S] [Y], responsable de boutique au sein de la société [4] exploitant une boutique de vente de vêtements au détail sous l'enseigne Rive neuve, a été victime d'une agression physique et verbale de la part d'un collègue, responsable adjoint, lui occasionnant un traumatisme au niveau temporal droit ainsi qu'un choc psychologique.
Dans un premier temps, cet accident n'a pas été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par décision en date du 28 juillet 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Contestant cette position, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision en date du 4 novembre 2014, a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
L'état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé au 17 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2018, Mme [Y] a sollicité une conciliation à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par requête en date du 22 octobre 2018, Mme [Y] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- rejeté l'exception de prescription,
- dit que l'accident de travail dont Mme [Y] a été victime le 6 mai 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins d'évaluer les préjudices de Mme [Y],
- fixé la provision à valoir sur la réparation des préjudices à la somme de 2.000 euros,
- débouté la société [4] de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu,
- condamné la société [4] à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 septembre 2022 pour conclusions des parties après dépôt du rapport.
Par déclaration au greffe de la cour formée par RPVA le 16 février 2022, la société [4] a interjeté appel.
A l'audience du 30 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 2 février 2022 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- déclarer les demandes irrecevables,
- à titre subsidiaire, débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme [S] [Y] à lui restituer la somme de 22.000 euros indûment perçue en réparation du préjudice né de l'accident du travail dont elle aura été victime,
- en tout état de cause, condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que l'action en reconnaissance de faute inexcusable est prescrite, au motif que le point de départ du délai de prescription pour faire reconnaître la faute inexcusable court à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, le 4 novembre 2014 en l'espèce, de sorte que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie le 25 juin 2018, en tentative de conciliation, est tardive.
Ensuite, elle fait valoir que les demandes de Mme [Y] sont infondées, à défaut de rapporter la preuve d'un quelconque courrier, sms ou courriel adressé à son employeur antérieurement à l'altercation du 6 mai 2014. Elle considère que les attestations produites par l'intimée émanent d'amis de la salariée et manquent d'objectivité. Elle ajoute que la cour ne saurait se fonder sur le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 25 mai 2018 dès lors qu'il est lui-même fondé sur l'attestation de Mme [K] qui ne fait que relater les propos de la salariée et n'est autre que l'ancienne présidente du conseil de prud'hommes de Marseille.
Elle précise que si elle a été avisée le 18 mars 2014 de propos grossiers tenus par M. [R] et d'une relation conflictuelle entre les deux salariés, elle a considéré que faire appel à la responsabilité de chacun des protagonistes lui semblait être une solution raisonnable et conforme à leurs attributions et que l'information ne nécessitait pas une évaluation des risques, ni la mise en place de formations ou d'autres alternatives pour mettre un terme à cette relation conflictuelle.
Elle précise encore qu' à l'issue de l'altercation, elle a convoqué M. [R] en vue de lui infliger une sanction disciplinaire, mais qu'avant cet événement, elle ne pouvait avoir de conscience d'un quelconque danger, de sorte que Mme [Y] ne caractériserait pas de faute inexcusable de sa part.
Par ailleurs, elle se fonde sur la condamnation prononcée à son encontre par jugement rendu le 25 mai 2018 par le conseil des Prud'hommes de Marseille pour démontrer que Mme [Y] ne peut recevoir une double réparation des mêmes préjudices résultant de l'accident de travail.
Mme [Y] reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- évoquer le préjudice subi par elle,
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [4] au paiement des dépens comprenant les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que le délai biennal de prescription court à compter de l'accident du travail ou de la cessation du versement des indemnités journalières, survenue, en l'espèce, le 17 juillet 2016, de sorte que la saisine de la caisse primaire d'assurance maladie en conciliation le 25 juin 2018 a valablement interrompu le délai.
Elle se fonde sur plusieurs attestations et le jugement du conseil de prud'hommes dont il n'a pas été fait appel, pour démontrer qu'elle avait alerté son employeur des difficultés relationnelles qu'elle avait avec son collègue avant l'altercation du 6 mai 2014 de sorte qu'elle considère que la société avait conscience du danger mais qu'elle a préféré le nier.
Elle explique que la condamnation de la société par le conseil des prud'hommes a un fondement totalement différent de celui sur lequel elle sollicite une indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de sorte qu'elle considère ne pas être susceptible de recevoir une double réparation d'un seul et même préjudice.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions visées par le greffe le 9 mars 2023. Elle demande à la cour, pour le cas où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle disposait d'une action récursoire à l'encontre de la société employeuse et que Mme [Y] était renvoyée devant le tribunal pour statuer sur l'évaluation de ses préjudices.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable
En application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident du travail ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action du salarié aux fins de condamnation de son employeur pour faute inexcusable ne peut commencer à courir , dans l'hypothèse où le caractère professionnel de l'accident est reconnu, qu'à la date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d'être versées.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'accident est survenu le 6 mai 2014 et qu'il a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 4 novembre 2014.
Les parties ne discutant pas non plus le fait que les indemnités journalières, versées au titre de l'accident du travail, ont cessé d'être versées à la date à laquelle a été fixée la consolidation de l'état de santé de la victime, soit le 17 juillet 2016.
Il s'en suit que le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable a commencé à courir à cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé par la caisse primaire d'assurance maladie le 28 juin 2018, antérieurement à l'expiration du délai de prescription de deux ans, Mme [Y] a saisi la caisse d'une demande de conciliation préalable à l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail, et a ainsi interrompu le délai de prescription.
L'information par courrier de la caisse en date du 30 août 2018, selon laquelle la tentative de conciliation a échoué, a fait courir un nouveau délai biennal de prescription jusqu'au 30 août 2020.
Il s'en suit que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu le 6 mai 2014, par requête expédiée le 22 octobre 2018, avant l'expiration du nouveau délai de prescription, est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 6 mai 2014
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident établie le 15 mai 2014 par la responsable du service des ressources humaines de la société [4], que le 7 mai 2014, Mme [Y] a déclaré avoir été agressée par son collègue [G] [R] la veille à 14 heures sur son lieu de travail, lui causant un hématome sur la région temporale droite et un choc psychologique.
Les circonstances de l'accident du travail ne sont pas discutées.
Il convient donc de vérifier si la société employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
d'agression physique et psychique auquel était exposée sa salariée au moment de l'accident.
Seule l'attestation de Mme [K], amie de la salariée et cliente de la boutique, parmi les quatre produites par Mme [Y], relate le fait que celle-ci a informé à plusieurs reprises son employeur de la situation conflictuelle avec son collègue depuis la fin de l'année 2013.
Si l'auteur de l'attestation ne fait que reprendre les déclarations de son amie sans avoir été témoin direct d'un avertissement de l'employeur, il n'en demeure pas moins, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, que la société [4] admet elle-même avoir été avisée le 18 mars 2014 par Mme [Y] de propos grossiers et d'une relation conflictuelle avec M. [R], que la salariée lui demandait de régler, pour le bon fonctionnement de la boutique, en bonne intelligence.
Il s'en suit que la société employeur avait conscience ou tout au moins, aurait dû avoir conscience du risque d'altercation entre ses deux salariés dans le cadre de l'exercice de leur mission professionnelle respective.
Bien qu'il soit également admis par la salariée, dans son mail adressé à son employeur le 7 mai 2014 à 21h20, qu'alors qu'elle avait signalé le 18 mars 2014, le fait que M. [R] l'avait insultée en employant des mots grossiers, son employeur était intervenu dès le lendemain, en les obligeant, pour le bien de la société, à se réunir et à régler par eux-mêmes les problèmes qui les opposaient, aucune mesure n'a été effectivement prise par la société pour faire cesser le conflit et le risque subséquent d'altercation entre les salariés.
En effet, il n'est justifié d'aucune évaluation des risques, ni d'aucune mesure de formation, de tentative de conciliation ou de médiation, d'organisation différente du travail, ou toute autre mesures de nature à éviter la réalisation du risque de violence physique et psychique.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 6 mai 2014 et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)'
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur à l'origine de l'accident du travail, les premiers juges ont, à juste titre, ordonner une expertise aux fins d'évaluer les préjudices de la victime.
Compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 8% pour des séquelles indemnisables de stress post-traumatique à type d'angoisse et d'anxiété résiduelles, c'est également à juste titre que les premiers juges ont octroyé une provision sur l'indemnisation des préjudices de la victime à hauteur de 2.000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points également.
En revanche, les conditions de l'évocation prévues à l'article 568 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'évocation présentée par l'intimée pour statuer sur l'indemnisation complémentaire des préjudices. Les parties seront donc renvoyées devant la juridiction de première instance pour qu'un double degré de juridiction soit assuré.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'
En l'espèce, par jugement définitif du conseil de prud'hommes rendu le 25 mai 2018, la SARL [4] a été condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Il ressort de la motivation de la décision que la condamnation est fondée sur les dispositions de l'article L.4121 du code du travail et sanctionne le manquement de la société à son obligation de sécurité, qui se distingue de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un accident du travail prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale .
Il s'en suit qu'il n'est pas démontré le caractère indu de la somme perçue par Mme [Y] au titre de la réparation de son préjudice résultant du manquement à son obligation de sécurité par la SARL [4].
Le jugement qui a débouté la société de sa demande reconventionnelle sera confirmé.
Sur les frais et dépens
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, la société sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles, et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande d'évocation pour statuer sur l'indemnisation complémentaire des préjudices de Mme [Y], résultant de la faute inexcusable,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur l'indemnisation complémentaire des préjudices,
Condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle [4] à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la société à responsabilité limitée unipersonnelle [4] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la société à responsabilité limitée unipersonnelle [4] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente