Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-44.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.073
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :
1°/ de la société Véric, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 23, Saint-Martin du Fouilloux, 49170 Saint-Georges-sur-Loire,
2°/ de M. Z... Touchais, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL Véric, domicilié ...,
3°/ de M. X..., ès qualités d'expert au redressement judiciaire de la SARL Véric, domicilié ...,
4°/ de l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... a été employé en qualité de technicien de pose au service de la société Véric du 27 mars 1991 au 26 août 1992, date à laquelle il a été licencié pour fautes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Angers, 20 juin 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que l'énoncé des motifs contenu dans la lettre de licenciement était imprécis et que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis par les éléments du dossier ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, dans l'énoncé des griefs contenu dans la lettre de licenciement, l'employeur décrivait d'une manière détaillée les fautes d'exécution du salarié sur plusieurs chantiers nommément désignés et faisait état des refus de celui-ci de reprendre les malfaçons ;
Attendu, ensuite, que le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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