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Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-14.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.646

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° S 18-14.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Les Chênes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ Mme O... J..., domiciliée [...] , 3°/ Mme F... H..., veuve Q..., domiciliée [...] , 4°/ M. K... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige les opposant à la société Caisse d'Épargne et de prévoyance Loire Centre, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Chênes, de Mme et M. J... et Mme Q..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'Épargne et de prévoyance Loire Centre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Chênes, Mme et M. J... et Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société Caisse d'Épargne et de prévoyance Loire Centre la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Les Chênes, Mme et M. J... et Mme Q... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIRdéclaré la SCI LES CHENES, M. K... J..., Mme O... J... et Mme F... H... veuve Q... irrecevables en leur demande tendant à faire constater la prescription des demandes de la CAISSE D'EPARGNE au titre du remboursement du prêt immobilier du 12 juin 2007 ; Aux motifs propres qu'en cause d'appel, où la Caisse d'Épargne ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions son moyen de prescription de l'action des demandeurs et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, aucune contestation sur laquelle la cour ait à statuer n'est donc formulée contre le chef du jugement qui a dit que la présente action de la SCI Les Chênes et des consorts J.../Q... n'était pas prescrite, de sorte que ce chef de décision ne peut qu'être confirmé ; que par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Blois a statué sur la demande en paiement formée par la Caisse d'Épargne et de prévoyance Loire Centre contre la SCI Les Chênes, emprunteuse, et O... J..., K... J... et F... H... veuve Q..., cautions solidaires, au titre des sommes dues en vertu du prêt du 12 juin 2007 ; que la Caisse d'Épargne justifie par sa pièce n°2, constituée d'un certificat de non appel établi le 31 janvier 2013, du caractère définitif de cette décision, qui a donc autorité de chose jugée entre les parties en cause dans la présente instance, lesquelles sont les mêmes ; que la présente action de la SCI Les Chênes et des consorts J.../ Q... visant à faire juger que toutes réclamations du prêteur fondées sur ce prêt serait prescrite à leur encontre depuis le 18 mai 2011, il existe une identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances ; et attendu que cette action ne tend qu'à remettre en cause, par un nouveau moyen qui n'avait pas été formé en temps utile, la condamnation irrévocable prononcée le 8 novembre 2012 ; Attendu, en effet, qu'il résulte de l'article 1351 du code civil qu'il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la prétention à voir déclarer prescrite toutes réclamations à leur encontre fondées sur le prêt du 12 juin 2007 et les cautionnements accordés en garantie de sa bonne fin ne constitue pas une demande, mais un moyen de nature à justifier le rejet de la demande adverse pour cause d'irrecevabilité ; Qu'il revenait donc à la SCI Les Chênes et aux consorts J.../Q... de présenter cette fin de non-recevoir dès l'instance relative à l'action en paiement exercée à leur encontre par le prêteur ; Et attendu qu'il est inopérant, pour eux, d'objecter qu'ils n'auraient prétendument pas été en situation de le faire à l'époque, d'autant que l'article L.137-2 du code de la consommation qu'ils invoquent aujourd'hui était déjà en vigueur et pouvait être invoqué, comme l'ont fait, parmi d'autres, les plaideurs à l'origine du pourvoi n°11-26508 ayant abouti à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2012 dont ils se prévalent, étant ajouté que la Cour de cassation ne rend pas des arrêts de règlement, et que la reddition de cet arrêt ne peut être regardée comme un fait juridique nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice et justifiant une nouvelle saisine de la juridiction ; que l'action se heurte donc, en effet, à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 novembre 2012, comme l'a dit à bon droit le premier juge, dont la décision sera ainsi confirmée sauf en ce qu'elle déboute les demandeurs alors qu'ils doivent être déclarés irrecevables en leur action, l'autorité de chose jugée constituant, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir (arrêt, pages 4 et 5) ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la partie défenderesse soutient que l'action des demandeurs se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 8 novembre 2012 ; qu'aux termes de ce jugement, le tribunal a condamné solidairement la SCI LES CHENES, Mme O... J..., M. K... J... et Mme F... H... veuve Q... à verser à la CAISSE D'EPARGNE, au titre du remboursement du prêt consenti à la SCI LES CHENES le 12 juin 2007, la somme de 298292,57 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 18 août 2011 jusqu'à parfait paiement ; que ledit jugement a été signifié aux quatre défendeurs et qu'un certificat de non appel a été délivré par la cour d'appel d'Orléans le 31 janvier 2013, de sorte que ce jugement a acquis l'autorité définitive de la chose jugée ; or, attendu que l'action engagée par la SCI LES CHENES et Mme O... J... tend à remettre en cause le jugement susvisé du tribunal de grande instance de Blois du 8 novembre 2012, puisqu'elle tend à voir «dire et juger que toutes réclamations du chef d'un prêt de 237650 € que la CAISSE D'EPARGNE CENTRE LOIRE a consenti le 12 juin 2007 à la société LES CHENES était prescrite le 18 mai 2011, que ce soit contre la société LES CHENES elle-même ou bien contre Mme O... J..., Mme F... Q... et M. K... J..., en tant que cautions de cette société LES CHENES » ; qu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre l'instance ayant donné lieu au jugement du 8 novembre 2012 et la présente instance ; que ladite action se heurte donc à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, en vertu de l'article 480 du code de procédure civile et des articles 1350 et 1351 du code civil ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère chambre civile, arrêt du 1er octobre 2014), il appartenait à la SCI LES CHENES, à Mme O... J..., à M. K... J... et à Mme F... H... veuve Q..., qui avaient constitué avocat lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 8 novembre 2012, de présenter l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel des demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, y compris le moyen tiré de la prescription éventuelle de l'action engagée par celle-ci ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la SCI LES CHENES, Mme O... J..., Mme F... H... veuve Q... et M. K... J... de toutes leurs demandes (jugement, pages 3 et 4) ; Alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'il en va notamment ainsi lorsqu'une décision rendue par la Cour de cassation, en ce qu'elle lève une incertitude sur la portée d'un texte, est susceptible d'avoir une influence sur l'appréciation du bien-fondé d'une demande ; Qu'en l'espèce, pour décider que la demande formée par les exposants et tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAISSE D'EPARGNE, sur le fondement de l'article L 137-2 du code de la consommation, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 8 novembre 2012, la cour d'appel a retenu que les appelants ne peuvent objecter qu'ils n'ont pas été en situation de se prévaloir utilement de ce texte dans le cadre de cette instance dès lors que l'article L 137-2 susvisé était déjà en vigueur à cette époque et que l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2012 (pourvoi n° 11-26508) ne constitue pas un fait juridique nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; Qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel des exposants si, en levant une incertitude sur la portée de l'article L 137-2 du code de la consommation, et notamment sur le point de savoir si les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituaient des services financiers fournis par des professionnels et, comme tels, étaient soumis à la prescription prévue par ce texte, cette décision de la Cour de cassation ne caractérisait pas une circonstance nouvelle susceptible d'avoir, à tout le moins, une influence sur l'appréciation du bien-fondé des prétentions de l'emprunteuse et des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1355 du code civil.

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