Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00670 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7B2L
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00671
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
SASU [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC , présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles BUFFET, conseiller, pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG: 17-00671 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 10 octobre 2022 à 9h00 les parties étaient représentées mais l'affaire n'étant pas en état d'être plaidée la cour en a ordonné le renvoi contradictoire à l'audience du 19 juin 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, la caisse n'est ni présente ni représentée.
La société, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la caisse laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre.
La greffière Pour la présidente empêchée
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