Cour de cassation, 19 mai 1988. 86-60.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-60.529
Date de décision :
19 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme de Distribution d'Hazebrouck, dont le siège est à Hazebrouck (Nord), rue de Lunéville,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1986, par le tribunal d'instance d'Hazebrouck, statuant en la forme des référés au profit :
1°/ de Madame Nadine Y..., demeurant à Morbecque, Hazebrouck (Nord), 20 Grooten Houck,
2°/ de l'Union locale CGT d'Hazebrouck, dont le siège est à Hazebrouck (Nord), ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 avril 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société anonyme de Distribution d'Hazebrouck, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société de distribution d'Hazebrouck (SDH Leclerc) fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance d'Hazebrouck, 10 novembre 1986), statuant en la forme des référés, d'avoir mentionné faussement qu'elle avait été prononcée publiquement audit tribunal et à la date précitée, alors qu'un huissier de justice avait constaté le 12 novembre 1986 que des affiches apposées au Palais de Justice indiquaient qu'en raison de la fête de la Victoire le mardi 11 novembre 1986, les différents services du tribunal de grande instance seraient fermés au public le lundi 10 novembre 1986 ; Mais attendu que la requête de la société en autorisation d'inscription de faux a été rejetée par une ordonnance du premier président de la Cour de Cassation du 27 février 1987 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 412-11 du Code du travail :
Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler la désignation, le 14 octobre 1986, de Mme Y... en qualité de délégué syndical CGT dans la société de distribution d'Hazebrouck, alors, d'une part, que le tribunal a dénaturé la requête de cette société qui faisait valoir que l'effectif du fonds de commerce dont elle avait fait l'acquisition le 22 février 1986 n'était que de 43 salariés, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher quel avait été, avant sa cession, l'effectif de l'établissement exploité par la société Radar, afin de s'assurer qu'au cours des trois années ayant précédé la désignation de Mme Y... il avait atteint un minimum de 50 salariés pendant 12 mois consécutifs ou non, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le juge du fond a estimé qu'à la date de l'acquisition du fonds de commerce par la société de distribution d'Hazebrouck, la condition d'effectif exigée par l'article L. 412-11 du Code du travail était remplie ; Que dès lors le grief de dénaturation est inopérant ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir statué, comme elle l'a fait, alors que le mandat de délégué du personnel de Mme Y... ayant pris fin le 2 février 1986, la protection dont elle bénéficiait avait cessé le 2 août suivant, de sorte qu'en retenant que les effets protecteurs de sa désignation en qualité de délégué syndical, le 14 octobre 1986, "étaient réduits", le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif de droit erroné et a violé le texte susvisé ; Mais attendu que par des motifs non critiqués par le moyen, le juge du fond a souverainement estimé que la désignation de Mme Y... n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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