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Cour d'appel, 21 février 2008. 07/12576

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/12576

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section B ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2008 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12576 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2007 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 07/80859 (M. X...) APPELANTS Monsieur Jean Y... né le 2 décembre 1923 à Marseille (13), de nationalité française, ... 75007 PARIS représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour assisté de Maître Jacqueline Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1638, Madame Janine A... épouse Y... née le 20 novembre 1927 à Marseille (13), de nationalité française, ... 75007 PARIS représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la cour assistée de Maître Jacqueline Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 1638, INTIMÉ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ... représenté par son syndic le CABINET BRULE CORRAZE lui-même pris en la personne de ses représentants légaux ... 75009 PARIS représenté par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoué à la cour assisté de Maître Philippe B..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SELARL LGL Associés, toque : P 185, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * En 1994, Monsieur C... a acquis un appartement au 3ème étage d'un immeuble en copropriété situé ... et y a entrepris d'importants travaux de rénovation, que notamment il a fait supprimer un mur de refend entraînant des désordres dans l'appartement du dessous dont sont propriétaires les époux Y.... Monsieur C... s'est rapproché su syndicat et s'est engagé à financer intégralement les travaux nécessaires à la reprise des structures. Il s'est avéré à la suite d'une expertise judiciaire organisée à la demande de Monsieur C... que les travaux de renforcement des structures de l'immeuble ne pouvaient être effectués que depuis l'appartement des époux Y.... Cour d'Appel de ParisARRET DU 21 FEVRIER 2008 8èmeChambre, sectionBRG no 07/12576- ème page Monsieur C... n'ayant pas spontanément réglé la somme qu'il reconnaissait devoir aux époux Y... en réparation du préjudice qu'ils allaient subir du fait des travaux et les époux Y... subordonnant l'intervention dans leur appartement, prévue à compter du 6 février au paiement préalable de la somme de 23.141 euros, le syndicat des copropriétaires a, le 30 janvier 2006 fait assigner en référé Monsieur C... et les époux Y... pour obtenir du premier le paiement de la somme de 23.141 euros, des seconds l'accès à leur appartement. Par ordonnance du 5 mai 2006, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de ces demandes. Par arrêt du 6 décembre 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance et a : - enjoint aux époux Y... de laisser l'accès à leur appartement pour permettre l'exécution, par l'entreprise choisie à cet effet par le syndicat des copropriétaires, des travaux de renforcement des structures, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de début d'exécution des travaux, cette date ne pouvant être antérieure à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et devant leur être notifiée, par courrier recommandé, 15 jours au moins à l'avance, - condamné Monsieur C... à payer aux époux Y... la somme de 20.000 euros à titre de provision et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, - condamné Monsieur C... à payer au syndicat des copropriétaires et aux époux Y... d'autre part une indemnité de procédure de 4.000 euros. L'arrêt a été signifié les 22 décembre 2006 et 4 janvier 2007. Monsieur C... a réglé le montant des condamnations le 5 janvier 2007. Monsieur et Madame Y... ont, dès après réception du courrier recommandé adressé par le syndicat le 15 février 2007, saisi le juge de l'exécution d'une demande de suppression de l'astreinte. Ils ont été débouté par jugement du juin 2007 lequel a cependant reporté le point de départ de l'astreinte à la date de signification du jugement augmentée d'un délai de quinze jours. Par dernières conclusions du 8 janvier 2008, les époux Y..., appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement, de supprimer l'astreinte, de leur donner acte de ce qu'ils s'engagent à justifier régulièrement de l'état de santé de M.Capitani et de ce qu'ils communiqueront, dès qu'ils en auront connaissance, la date à laquelle il sera médicalement possible à Monsieur Y... de laisser son appartement pour permettre la réalisation des travaux, de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros. Ils font valoir principalement : - que les travaux vont durer sept semaines et nécessitent un déménagement complet de l'appartement, - que l'exécution de ces travaux est rendue impossible du fait des graves affections, cardiaque et cancéreuse, dont souffre M Y..., âgé de 84 ans et des traitements lourds subis par celui-ci, - qu'il y a ici une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte, - qu'il n'existe aucune urgence quant à la réalisation des travaux, les désordres constatés n'étant pas évolutifs. Par dernières conclusions du 10 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement entrepris et le paiement d'une indemnité de procédure de 4.000 euros. Il soutient essentiellement : - que Monsieur Y... peut être hébergé par son fils, propriétaire d'un appartement sur le même palier, - que la maladie de Monsieur Y... n'est pas une cause étrangère au sens de l'article 36 al.3 de la loi du 9 juillet 1991, - que les époux Y... ont perçu la somme de 24.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution des travaux et sont donc en mesure de se reloger, - qu'il y a urgence à réaliser les travaux ainsi qu'il a été constaté notamment dans l'arrêt du 6 décembre 2006. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'elle sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l'article 36, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressé et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice ayant fixé l'astreinte ; que cette astreinte ne pourra être éventuellement supprimée, totalement ou partiellement, que dans le cadre d'une procédure de liquidation et sous réserve de la justification par les époux Y... de difficultés ou d'une cause étrangère les ayant empêchés d'exécuter leur obligation ; que le juge de l'exécution ne peut supprimer l'astreinte à la demande des débiteurs en dehors de toute procédure de liquidation initiée par le créancier de l'obligation ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande de suppression d'astreinte ; Considérant que pour les mêmes motifs, le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs reporter le point de départ de l'astreinte tel que fixé par l'arrêt du 6 décembre 2006 ; que le jugement dont appel sera infirmé sur ce point ; Considérant que les époux Y... qui succombent doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.500 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf en ce qu'il a reporté le point de départ de l'astreinte, Le confirme sur le surplus, Condamne Monsieur et Madame Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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