Texte intégral
N° RG 20/03970 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT2O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/195
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Octobre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [M], salarié de la société [3] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) une hernie discale C6/C7 qui a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. La caisse a fixé la date de la consolidation de l'état de santé du salarié au 30 septembre 2016 et, par décision du 21 septembre 2018, a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 %.
La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation du taux. Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel, par jugement du 29 octobre 2020, a :
déclaré bien fondé le recours,
fixé, dans les rapports entre la société et la caisse, à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] suite à la maladie professionnelle du 7 mars 2016,
rejeté le surplus des demandes.
La décision a été notifiée à la caisse le 9 novembre 2020. Cette dernière en a relevé appel le 3 décembre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement,
fixer le taux d'IPP à 15 % à l'égard de la société à la suite de la maladie professionnelle de M. [M], reconnue le 7 mars 2016,
subsidiairement, ordonner la mise en oeuvre d'une consultation médicale sur pièces et désigner un médecin consultant aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle,
en tout état de cause :
débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir que les séquelles consistent en une raideur cervicale et que le barème d'invalidité prévoit en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes un taux compris entre 5 et 15 %. Elle expose que lors de l'audience de première instance, le médecin consultant du tribunal a proposé un taux d'IPP de 5 % en se référant aux conclusions du médecin consultant de l'employeur, qui estimait que les séquelles ne consistaient qu'en une raideur simple du rachis sans retentissement sur la ceinture scapulaire. Elle considère pourtant que le taux de 15 % initialement fixé ne peut être réduit au vu des allégations de l'employeur qui émet des doutes sur l'origine exclusivement professionnelle de la pathologie reconnue, ce point ne relevant en aucun cas de l'appréciation du taux d'IPP.
Par conclusions remises le 9 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement,
à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire,
en tout état de cause, condamner la caisse à payer les entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir qu'au regard des séquelles, le taux doit être nécessairement inférieur à 10 % et que la caisse ne verse en cause d'appel aucun élément de nature à contredire l'analyse réalisée par le médecin désigné par le tribunal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des conclusions du médecin consultant de l'employeur :
- que le salarié, opérateur de nettoyage âgé de 41 ans, a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 1er avril 2016, sa névralgie cervico-brachiale C7 gauche évoluant depuis octobre 2015 résistant à toute thérapeutique médicale ; que l'évolution ultérieure n'est pas documentée ;
- que le médecin-conseil de la caisse a noté au titre des doléances, lors de son examen effectué le 24 juillet 2017, des paresthésies les bras levés, le fait de ne plus pouvoir porter ou travailler les bras élevés ;
- que l'examen clinique a montré qu'il n'y avait pas de limitation d'élévation des membres supérieurs, que la rotation cervicale à gauche était de 30° contre 40 à droite, que l'inclinaison latérale était de 20° à gauche contre 40 à droite ;
- qu'il n'était fait état d'aucune iconographie permettant de retenir une pathologie exclusivement d'origine professionnelle ;
- que dans les suites de l'intervention chirurgicale, il n'est fait état d'aucune complication évolutive, ce qui peut être attesté par une date de consolidation fixée six mois après la date d'intervention ;
- que lors de l'examen du médecin-conseil, il n'y a aucun soin en cours et que l'évocation de paresthésies des membres supérieurs lorsque les bras sont levés est plus évocatrice d'un problème vasculaire que neurologique.
S'il n'existe aucun élément susceptible de retenir l'existence d'un état antérieur ou d'un état totalement étranger à la maladie professionnelle, pour autant il convient de constater que le médecin consultant du tribunal a partagé les observations et les conclusions du médecin de l'employeur eu égard aux séquelles de la maladie professionnelle et que la caisse ne produit aucune note de son service médical permettant d'expliciter le taux de 15 % retenu ou de remettre en cause l'avis concordant des deux médecins consultants. Sa demande de consultation médicale n'est pas davantage justifiée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait une juste appréciation du taux d'IPP au regard des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité applicable.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 29 octobre 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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